Chambre 4, 28 mai 2025 — 25/01078
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/01078 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSI3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
S.A.S. CLINEA c/ [D]
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. CLINEA [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDERESSE:
Madame [W] [D] épouse [C] née le 17 Mars 1937 à [Localité 6] (PUY-DE-DOME) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Non comparante ni représentée ;
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Julien DUMAS-LAIROLLE
- [W] [D] épouse [C]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W] épouse [C] a fait l’objet de soins médicaux au sein de la SAS CLINEA selon fiche d’acceptation acceptée du 16/09/2022 pour un forfait journalier de 20 jours au tarif de 47 € .
Un acompte au jour de la commande a été réglé pour un montant de 714 € ainsi qu’un chèque remis pour un montant de 1005 € à titre de caution.
Par assignation du 04/02/2025 la SAS CLINEA, a attrait Mme [D] [W] épouse [C] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de 5 518€ au titre du solde de 5 factures avec intérêt de droit à compter du 02/10/2023 outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers.
A l’audience du 26/03/2025, la SAS CLINEA est présente et maintient ses demandes initiales telles que reproduites dans son acte introductif d’instance, au visa duquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; Mme [D] [W] épouse [C] régulièrement citée en l’étude, quant à elle, n’est ni présente ni représentée.
Le délibéré est fixé au 28/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale
Les dispositions de l’article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1194 du même code dispose quant à lui que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Il n’est pas contestable que Mme [D] [W] épouse [C] s’est engagée selon fiche d’acceptation régularisé et signée en date du 16/09/2022 à procéder au règlement de la commande dans les termes et conditions rappelées contractuellement au profit de la demanderesse à payer un forfait journalier de 20 jours au tarif de 47 € .
Il demeure de même constant que ce contrat a été exécuté dans son intégralité par la SAS CLINEA et toutefois que partiellement par la défenderesse notamment par le règlement d’un acompte d’un montant de 714 €.
Il est par ailleurs établi que Mme [D] [W] épouse [C] ne s’est jamais exécutée nonobstant 3 mises en demeure qui lui ont été adressées par la SAS CLINEA.
Dès lors la SAS CLINEA se trouve fondée en sa demande ;
Il convient de condamner Mme [D] [W] épouse [C] à payer à la SAS CLINEA la somme de 5 518 € au titre du solde des factures 2211017 ; 22110128 ; 22110129 ; 22110130 ; 22110219 assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02/10/2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [W] épouse [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le tribunal par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Mme [D] [W] épouse [C] à payer à la SAS CLINEA la somme de 5 518 € au titre du solde des factures 2211017 ; 22110128 ; 22110129 ; 22110130 ; 22110219 ;