Chambre 4, 28 mai 2025 — 24/08766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08766 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPCL

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 28 Mai 2025

Syndic. de copro. CENTRE [Localité 7] c/ [W], [W]

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Madame [C] [W] née le 25 Avril 1970 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [X] [W] né le 24 Novembre 1970 à [Localité 5] (VAR) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES

1 copie dossier Exposé du litige : Par exploit d’huissier en date du 20/11/2024 signifié en l’étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU a assigné Mme [W] [C] et M. [W] [X] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 26/03/2025 pour non-paiement de charges de copropriété. Il poursuit la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler :

* au principal la somme de 5 992.46 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 05/08/2022, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 16/10/2024. A l’audience initiale le demandeur est représenté par son avocat et déclare maintenir l’ensemble de ses demandes qu’il réactualise pour un montant de 1071,91 € ; et justifie avoir adressé par courrier RAR le nouveau décompte de sorte que le contradictoire se trouve respecté ; M. [W] [X] et Mme [W] [C] sont représentés par leur conseil qui indique que la créance sera définitivement soldée par la vente d’un bien immobilier devant intervenir dans les prochaines semaines, il sollicite le débouté des demandes accessoires et indemnitaires ; il ne remet aucune pièce justificative ;

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu de la comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort ; La décision a été mise en délibéré au 28/05/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande principale Sur la créance du syndicat au principalConformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L’article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il appartient au créancier d’établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l’assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l’état récapitulatif détaillé de la créance. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats: le relevé du compte arrêté au 25/03/2025 présentant un solde débiteur de 1071,91 €les mises en demeure et relances notifiées aux débiteursl’état des dépenses de l’exercice 2021/2024 ainsi que les appels de fonds de gestion courante de l’exercice 2023/2024les procès-verbaux de l’assemblée de 2021 à 2024 ainsi que le certificat de non recours La créance du syndicat des copropriétaires est partiellement établie en l’espèce. En effet, ne constituent pas des frais accessoires nécessaires au recouvrement conformément aux dispositions de l’article 10-1 visé plus avant, les frais de remise « constitution du dossier à l’huissier» et de « frais net honoraires créancier» comptabilisés sur le compte copropriétaire depuis le mois d’octobre 2023 pour un montant cumulé, au jour de l’ arrêté de compte 20/01/2025, de 350,59 euros, le recouvrement de charges relevant de la mission de gestion courante du syndic, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l’accomplissement de diligences exceptionnelles de ce dernier au titre de la présente procédure ; L’ensemble de ces frais doit être écarté et annulé du compte copropriétaire. Il y a lieu dès lors de condamner solidairement Mme [W] [C] et M. [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 721,32 euros arrêtée au 12/03/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période du 2022 au 12/03/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 05/08/2022 , date de la mise en demeure , les intérêts ne pouvant courir qu’ à terme échu ; Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes. - Sur la demande de dommages intérêts La demande de dommages intérêts sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de non-paiement des sommes réclamées ; Sur les demandes accessoires: Mme [W] [C] et M. [W] [X] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront les frais de sommation de payer du 16/10/2023, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRE [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort: CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] et M. [W] [X] à verser au [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU la somme de 721,32 euros arrêtée au 12/03/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période du 2022 au 12/03/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] et M. [W] [X] à verser au [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU , la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus, CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] et M. [W] [X] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais de sommation de payer du 16/10/2023 ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et année sus mentionnés. Le Greffier LE JUGE