REFERES GENERAUX, 28 mai 2025 — 24/08701
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08701 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSS
MINUTE n° : 2025/ 252
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Paul COSTANTINI Me Denis NABERES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI Me Denis NABERES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2023, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] ont donné à bail commercial à Madame [M] [E] un local situé [Adresse 2] [Localité 6], moyennant paiement d'un loyer annuel de 12.000 euros, payable annuellement et d'avance.
Madame [M] [E] ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] lui ont fait délivrer le 18 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 24.000 euros au principal, au titre des loyers impayés pour les années 2022/2023 et 2023/2024, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 15 novembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] ont fait assigner Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation annuelle à hauteur de 12.000 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 39.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Par acte du 29 novembre 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] ont fait dénoncer l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 à la SCI 18 LANGEVIN, créancier inscrit.
A l'audience du 16 avril 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] représentés, se sont opposés à la demande de délai de paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Madame [M] [E] a sollicité 6 mois de délai paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir sa bonne foi, arguant qu'elle a réglé la somme de 16.000 euros, qui devra être déduite de sa dette locative.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2024.
Madame [M] [E] soutient à l’appui du certificat médical initial et du dossier pénal qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 3 juillet 2023, entrainant son immobilisation complète l'empechant d'exercer son activité commerciale durant plusieurs mois (du 03/07/2023 au 06/10/2023, au vu du rapport d'expertise médical amiable), ce qui a occasioné perte d’exploitation de son activité, suivant attestation de Madame [X] [I], expert-comptable.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'indemnisation de Madame [M] [E], ayant notammant pour but d'apurer sa dette locative, est en cours de discussion avec la compagnie d'assurances PACIFICA.
Par ailleurs, Madame [M] [E] soutient à l’appui d’