JEXMOBILIER, 27 mai 2025 — 24/07427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/07427 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNID MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Sophie ANDRIEU, Me Emmanuelle VAJOU 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 27 MAI 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R] [N] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ITALIE), domicilié par élection de domicile chez Me [O] [I] [H], [Adresse 13] SUISSE conformément à la procuration de l'Ordre des avocats de Genève et résidant [Adresse 8] - DUBAI-EMIRATS ARABES UNIS

représenté par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Madame [W] [P] née [X] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - SUISSE)

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement « de l'ordonnance rendue sur requête le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève », Madame [W] [P] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances à l'encontre de Monsieur [F] [P] selon procès-verbal dressé le 12 septembre 2024 entre les mains de la société B&TT, notaires à Saint-Tropez, pour garantir le paiement de la somme totale de 2 502 031,89 euros.

Par exploit en date du 25 septembre 2024, Monsieur [F] [P] a assigné Madame [W] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 19 novembre 2024 aux fins de contester cette mesure conservatoire.

L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 novembre 2024, en la présence des Conseils de chacune d'elles.

A l'issue de l'audience, par jugement du 18 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal de céans a : - Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [W] [P] de produire aux débats l'acte de dénonce de la saisie conservatoire du 12 septembre 2024, dressé le 17 septembre 2024 par la SCP Aubert -Valentin- Joly dans son intégralité ; - Renvoyé l’affaire à l'audience du mardi 1er avril 2025, à 9 heures, tenue par le juge de l'exécution de Draguignan, au sein du tribunal judiciaire de Draguignan ; - Dit que le présent jugement vaut convocation pour les parties ; - Dit qu'il sera sursis à statuer, dans l'attente, sur l'ensemble des demandes ; - Réservé le sort des dépens.

L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 1er avril 2025, en la présence des Conseils de chacune des parties.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] [P] a demandé au juge de : Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution visées, Vu les articles du Code de procédure civile visés, Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Vu les articles 4 à 6 du Décret n° 93-419 du 15 mars 1993, Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu les articles 112 et suivants du CPC, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces visées au bordereau, Vu les articles 1342-2, 1347 et suivants du Code civil, Vu les règlements de M. [F] [P] entre les mains de tiers, Vu les pièces adverses, M. [F] [P] demande à la Juridiction de bien vouloir : In limine litis, et à titre principal, - Prononcer la nullité du PV de saisie conservatoire dressé le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES, - Prononcer la nullité de la notification par le greffe du 21 juin 2024 par LRAR et de la «signification» par Commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère de la directrice du greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juin 2024 - Prononcer la nullité de la dénonce de saisie-conservatoire du 17/09/2024, - Prononcer la nullité des lettres recommandées avec accusé de réception exigées par les articles 684 et 686 du CPC visées dans la signification du 16 septembre, de la dénonce de saisie conservatoire du 17/09/2024 et des fiches descriptives des éléments essentiels de l’acte en langue arabe, - Prononcer la nullité de la saisie-conservatoire. A titre subsidiaire, - Prononcer la caducité de la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire diligentée le 12/09/2024 à 10 heures à la requête de Mme [W] [P] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES, A