JLD, 28 mai 2025 — 25/02044
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives) N° RG 25/02044 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mai 2025 Dossier N° RG 25/02044
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 9] faisant obligation à M. [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 9] à l’encontre de M. [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 11h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 11 mai 2025 ;
Vu le recours de [Z] [N], né le 05 Novembre 2001 à HINIS, de nationalité Turque daté du 28 mai 2025, reçu et enregistré le 28 mai 2025 à 09H49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 11h08 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [N], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 7], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, assermenté pour la langue kurde déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Gabet-Schwilden), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 9] ; - M. [Z] [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [N] enregistré sous le N° RG 25/02046 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02044 ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification“; que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai exprire le quatrième jour à 24 heures ;
Attendu que M. [Z] [N] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2025 à 11h35 ; que le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 16 mars 2025 à 24 heures ; que le recours a été introduit le 28 mai 2025 à 9h49 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu qu’il est mis au débat l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
Attendu que l’article L 742-5 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ; que la rétention peut en outre être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu que les article 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais de rétention ; qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures