Juge libertés & détention, 28 mai 2025 — 25/00865

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00865 Minute n° 25/382 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Y] [R] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 28 Mai 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 27 Mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [W] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [R]

Comparant et assisté par Maître Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [I] [O] épouse [R] en sa qualité d’épouse

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [L], en date du 26/05/2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Mai 2025, reçu au Greffe le 23 Mai 2025, concernant M. [Y] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mai 2025 de M. [Y] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [I] [O] épouse [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [Y] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 mai 2025 avec maintien en date du 21 mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Y] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 mai 2025.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et s’en rapporte à l’appréciation du juge quant à l’irrégularité soulevée en défense.

M. [Y] [R], dont le discours est décousu et incohérent, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, expliquant vouloir “foutre le camp”.

Le conseil de M. [Y] [R] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la décision de maintien du 21 mai n’a pas été valablement notifiée à M. [R] dès lors qu’elle ne porte pas trace d’une date.

Sur le fond, il s’en rapporte à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularit