4ème chambre, 28 mai 2025 — 22/00345
Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMCB
[D] [V]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Grégory DUBERNAT - 319 la SELARL RACINE - 57
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [V] expose qu’après avoir été contacté par téléphone par une personne se présentant comme gestionnaire de patrimoine chez ALLIANZ, il a effectué, le 25 mars 2021, un virement de 44.600,00 euros à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE pour la souscription “d’un contrat de placement locatif en EHPAD” en [2].
Monsieur [D] [V] indique avoir constaté par la suite, très rapidement, qu’il n’arrivait plus à joindre cette personne par téléphone.
Le 1er avril 2021, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3].
Le 06 avril 2021, une somme de 18.835,60 euros a été recréditée sur son compte de dépôt après mise en oeuvre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE d’une procédure dite de “recall”.
Le 16 septembre 2021, Monsieur [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de lui rembourser la somme de 25.764,40 euros, soutenant que sa responsabilité était engagée dès lors qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2022, Monsieur [D] [V] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, Monsieur [D] [V] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - Juger que le virement opéré par Monsieur [V] le 25 mars 2021 présentait des anomalies apparentes ; - Juger que le CREDIT MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a ignoré les anomalies manifestes, caractérisées et répétées liées aux virements litigieux d’un montant total de 44.600,00 euros et a donc manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde - lequel devait nécessairement l'emporter sur son obligation de non-immixtion ; - Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur [V] la somme de 25.764,40 euros correspondant à la partie non remboursée du virement litigieux opéré ; - Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur [V] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens de l’instance.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L. 561-4-1 et L. 561.5 et L. 561-10-1 du Code monétaire et financier, Vu l’article L. 113-13 du Code monétaire et financier, Vu l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, - Juger que Monsieur [D] [V] ne peut se prévaloir des obligations imputables à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en matière de déclaration TRACFIN ; - Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’était pas tenue à un devoir de vigilance à l’éga