4ème Chambre civile, 28 mai 2025 — 23/03706

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [Y] [H] divorcée [K] [T] N° 25/ Du 28 Mai 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/03706 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGP6

Grosse délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

l’AARPI LEXAZUR AVOCATS

le 28 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), société anonyme au capital de 262.391.724 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [Y] [H] divorcée [K] [T] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2016, la [Adresse 9] a consenti à Mme [Y] [H] un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'une résidence principale située [Adresse 2], d'un montant de 141.800 euros au taux d'intérêt de 2,3 % l'an remboursable en 300 mensualités de 657,40 euros, assurance incluse et hors préfinancement.

L'exécution des engagements de l'emprunteuse était garantie par un cautionnement solidaire consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, tel que cela ressort de la page 3 de l'offre de prêt et d'un engagement de caution du 18 mai 2016.

Mme [Y] [H] ne s'est plus acquittée régulièrement des échéances de ce prêt à compter du mois de décembre 2022.

La [Adresse 9] l'a mise en demeure de s'acquitter de la somme de 1.975,60 euros sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 en l'avisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, informé Mme [Y] [H] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 122.219,33 euros.

Faute de règlement, la [Adresse 9] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après en avoir avisé la débitrice principale par lettre recommandée du 9 juin 2023, a réglé la somme de 114.185,71 euros contre remise d'une quittance subrogative le 29 août 2023.

Par lettre recommandée du 31 août 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Mme [Y] [H] de lui régler la somme de 115.099,91 euros correspondant à la somme réglée à l'établissement prêteur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023.

Par acte délivré le 29 septembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [Y] [H] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement le remboursement de la somme de 115.099,91 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite la condamnation de Mme [Y] [H] à lui payer les sommes suivantes :

- 115.099,91 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 114.185,71 euros à compter du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement et les frais d'inscription d'hypothèque pour garantir sa créance,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à la date de signature du contrat de cautionnement, et indique exercer son recours personnel et non subrogatoire. Elle sollicite ainsi le paiement du principal, des intérêts et des frais, outre d'éventuels dommages et intérêts, soulignant que le débiteur ne peut pas lui