2ème Chambre civile, 28 mai 2025 — 21/01054
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. LA CHABANNE PROJECT, [M] [W], [R] [G] c/ [X] [B]
MINUTE N°25/321 Du 28 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/01054 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NLR6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Gérard BAUDOUX Me Laurent CINELLI
le 28/05/2025
mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, avant dire droit,
DEMANDEURS:
S.C.I. LA CHABANNE PROJECT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [M] [W] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [R] [G] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR: M. [X] [B], Architecte [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHABANNE PROJECT est propriétaire d’un terrain immobilier sis [Adresse 6] à ST JEAN CAP FERRAT.
M. [M] [W] et Mme [R] [G], associés de la SCI CHABANNE PROJECT, ont entrepris des travaux de construction et de rénovation de 4 villas + 1 piscine sur ce terrain.
Dans le cadre de ce projet, ils ont fait appel à M. [X] [B] architecte. Un premier contrat dit contrat principal , a été signé le 25 octobre2012, concernant la villa 4 .
Un contrat pour mission complémentaire concernant la piscine extérieure a été signé entre ls parties le 14 octobre 2013.
Un troisième contrat a été signé le 1er septembre 2015 concernant la conception et le suivi de travaux portant sur l’aménagement extérieur et paysager du terrain de la propriété.
Un quatrième contrat a été signé le 20 mai 2019 relatif à une extension des honoraires.
A l’échéance contractuelle, M. [B] a considéré que sa mission était achevée et que si le maitre d’ouvrage entendait encore s’attacher ses services, il convenait de conclure un nouvel avenant, ce que la SCI CHABANNE PROJECT a refusé.
Par acte du 16 mars 2021, la SCI CHABANNE PROJECT , M. [M] [W], Mme [R] [G] ont fait assigner M. [X] [B] devant le Tribunal de céans aux fins de voir, au visa de l’article 1217 du Code civil :
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [B] est engagée ; CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la SCI CHABANNE PROJECT les sommes de : 20. 000 € à titre de dommages et intérêts ; 53.563,34 € TTC au titre des honoraires trop-perçus ; 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens d’instance ; DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par Monsieur [X] [B], Débouté Monsieur [M] [W], Madame [R] [S] et la SCI CHABANNE PROJECT de leur demande d’expertise judiciaire,
Condamné Monsieur [M] [W], Madame [R] [S] et la SCI CHABANNE PROJECT à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort du principal, Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Décembre 2023 pour conclusions au fond des parties.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SCI CHABANNE PROJECT, M. [M] [W], Mme [R] [G] demandent au tribunal de : Vu l’article1217du Code civil ; Vu l’article 515du Code de procédure civile;
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [B] est engagée; CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à la SCI CHABANNE PROJECT les sommes de : 200.000 € à titre de dommages et intérêts; 53.563,34 € TTC au titre des honoraires trop-perçus ; 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens d’instance; DIRE N’Y