Référés, 28 mai 2025 — 24/02860
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 24/02860 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7JK
N° de minute :
S.C.I. SINDIBAD
c/
S.A.R.L. LS CO, S.A.R.L. OU LALA
DEMANDERESSE
S.C.I. SINDIBAD [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LS CO [Adresse 2] [Localité 8]
Non-comparante:
S.A.R.L. OU LALA [Adresse 2] [Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 23 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2018, la société DE SAXE INVESTISSEMENTS, aux droits de laquelle vient la société SCI SINDIBAD, a donné à bail commercial à la société OU LALA un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (92190) pour une durée de neuf années avec un loyer annuel hors taxes et hors charges fixé à la somme de 30 000 euros payable mensuellement d’avance. Par acte sous seing privé du 24 juin 2023, la société OU LALA a cédé son fonds de commerce à la société LS CO. Aux termes de l'article 24 de ce contrat, la société OU LALA s'est engagée à demeurer garant solidaire de la société LS CO tant pour le paiement des loyers que pour l'entière exécution des charges et conditions du bail pour une durée de 3 années. Des loyers et des charges sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société SCI SINDIBAD a fait délivrer à la société LS CO un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 7 260,53 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 12 décembre 2023. Par exploit du 19 janvier 2024, le commandement de payer a été dénoncé à la société OU LALA. La société LS CO a convenu avec le bailleur d’un échelonnement des sommes dues qu’elle n’a pas respecté. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société SCI SINDIBAD a fait délivrer à la société LS CO un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14 121,75 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 18 septembre 2024. Par exploit du 27 septembre 2024, ce second commandement de payer a été dénoncé à la société OU LALA. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société SCI SINDIBAD a fait délivrer une assignation en référé à la société LS CO et à la société OU LALA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - Dire que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois du commandement de payer du 23 septembre 2024 ; - Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 octobre 2024 ; - Ordonner l'expulsion de la société LS CO ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 3] [Localité 1] ; - Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Juger que le dépôt de garantie actuellement détenu par la SCI SINDIBAD pour un montant de 7.825,80 € sera conservé par la SCI SINDIBAD à titre de dommages-intérêts ; Sur le paiement des loyers, charges, impôts et taxes - Condamner solidairement et par provision, la société LS CO et la société OU LALA à régler à la SCI SINDIBAD la somme de 19.389,07€ au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2024, échéance du mois de novembre incluse, - Débouter la société LS CO et la société OU LALA de toute demande de délais, Sur l'indemnité d'occupation - Condamner solidairement et par provision la société LS CO et la société OU LALA à payer à la SCI SINDIBAD une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du 24 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion, Sur l 'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - Condamner solidairement la société LS CO et la société OU LALA à payer à la SCI SINDIBAD une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société LS CO et la société OU LALA aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer signifiés le 11 janvier et le 23 septembre 2024, le coût des dénonciations au garant et celui de la présente assignat