8ème chambre, 26 mai 2025 — 24/03845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 24/03845 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCAD
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 88 rue du Menil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire, Maitre [F] [E] administrateur judiciaire suivant ordonnance sur requête signée le 19 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
C/
S.C.I. AGGLOMERATION PARISIENNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 88 rue du Menil 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son administrateur provisoire, Maitre [F] [E] administrateur judiciaire suivant ordonnance sur requête signée le 19 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Me [F] [E], administrateur judiciaire 23 rue d’Hauteville 75010 PARIS
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
S.C.I. AGGLOMERATION PARISIENNE 104 boulevard Saint-Germain 75006 PARIS
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis 88 rue du Ménil à Asnières sur Seine (92600) est soumis au statut de la copropriété.
A la suite de graves difficultés de trésorerie, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19/07/2016 la désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Me [F] [E].
Se plaignant de la défaillance de la SCI Agglomération parisienne dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire, Me [F] [E] l'a faite assigner devant ce tribunal par exploit du 9 janvier 2024, aux fins de :
- Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE, - Condamner la SCI AGGLOMERATION PARISIENNE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 11.358,25 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article1343-2 du Code Civil. - Condamner la SCI AGGLOMERATION PARISIENNE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au Syndicat. - Condamner la SCI AGGLOMERATION PARISIENNE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 88 RUE DU MENIL A 92600 ASNIERES SUR SEINE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 481-1 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SCI AGGLOMERATION PARISIENNE à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce y compris les droits d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l'arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
La SCI Agglomération parisienne, assignée par acte remis à personne morale à Mme [U] [R], n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que l