Référés, 27 mai 2025 — 24/02722

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025

N° RG 24/02722 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GC

N° de minute :

[M] [O]

c/

Etablissement CLINIQUE DE [Localité 14], [J] [P], Compagnie d’assurance LA MACSF, Etablissement public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX), Caisse CPAM du VAL D’OISE

DEMANDERESSE

Madame [M] [O] [Adresse 3] [Localité 11]

Représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703

DEFENDEURS

Etablissement CLINIQUE DE [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 12]

Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

Monsieur [J] [P] [Adresse 6] [Localité 12]

Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230

Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 13] [Localité 8]

Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230

Etablissement public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX) [Adresse 18] [Localité 9]

Représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

Caisse CPAM du VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 10]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 05 mai 2025 et prorogé à ce jour :

Le 11 mai 2022, Madame [M] [O] a consulté le Docteur [P], gastro-entérologue, pour des troubles du transit, des douleurs abdominales et des douleurs à  l’estomac.   Une fibroscopie gastrique a été prescrite par ce praticien, laquelle a été réalisée, le 3 juin 2022, au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14].   Cet examen a mis en évidence une hernie hiatale non compliquée avec un pli inflammatoire pré pylorique.   Le compte rendu anatomopathologie a conclu à une gastrite interstitielle marquée ainsi que la présence d’un hélicobacter pylori.   Le 18 juin 2022, une fibroscopie ainsi qu’une coloscopie ont été réalisées par le Docteur [P] au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14].   Les résultats de la coloscopie ont mis en évidence un dolichocôlon ainsi qu’une diverticulose colique gauche non compliquée.   Le 22 juin 2022, Madame [M] [O] a consulté en urgence le Docteur [X], praticien libéral, au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14], après quoi elle a dû être opérée pour péritonite purulente généralisée et stercorale au niveau du pelvis.   Madame [M] [O] a subi deux autres interventions chirurgicales le 17 avril 2023 et le 3 novembre 2023 suite à une éventration et un calcul vésiculaire.   Madame [M] [O], estimant que la responsabilité du Docteur [P] et de la Clinique de [Localité 14] était susceptible d’être engagée, a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, Monsieur le Docteur [J] [P], la CLINIQUE DE [Localité 14] et l'ONIAM aux fins :   -  d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ; -  Condamner le Docteur [J] [P] à produire ses comptes rendus et note de consultation, et ce, sous astreinte à hauteur de la somme de 50 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à venir ; - Condamner le Docteur [J] [P] à verser à Madame [O] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Docteur [J] [P] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée ; - Dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.   A l’audience du 3 mars 2025, Madame [M] [O] a rajouté dans la mission à confier à l’expert des paragraphes afférents à une infection. Elle a renoncé à sa demande de communication de pièces. Elle soutient que la CLINIQUE DE [Localité 14] doit participer à l’expertise même si le Dr [P] exerce en libéral, et que la survenue d’un accident médical non fautif à l’origine directe d’une infection, ne disqualifie pas le caractère nosocomial d’une infection, et ne constitue pas une cause étrangère susceptible d’exonérer un établissement de soins de sa responsabilité. Elle soutient que les complications