Référés, 28 mai 2025 — 25/00465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00465 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HW6
N° de minute :
Monsieur [Z] [N]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
CPAM DE L’AUDE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0499
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE L’AUDE [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 aout 2015, Monsieur [Z] [N], immatriculé auprès de la CPAM de l'Aude, a été victime d'un accident de la circulation. Monsieur [N], conducteur d'un scooter, a été heurté sur le flanc latéral gauche par un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
Il a saisi le Tribunal Judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir une expertise médicale au contradictoire de la société AXA France IARD et de la CPAM de l'AUDE, outre le versement d'une provision. Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le Docteur [V] a été nommé et il a été alloué à Monsieur [N] une somme de 60 000 euros à titre de provision.
Le Docteur [V] a diligenté les opérations d'expertise le 10 mai 2022, à l'issue desquelles il a déposé son rapport d'expertise le 20 juin 2022. Il a estimé que l'état de santé de Monsieur [N] n'était pas consolidé dans la mesure où une intervention chirurgicale venait d'être réalisée et précisé qu'une nouvelle expertise devrait être réalisée dans un délai d'un an, soit à compter de juin 2023.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 7 et 11 février 2025, Monsieur [N] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AUDE afin de désigner un expert, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision ad litem correspondant aux frais de consignation, déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l'AUDE et réserver les dépens.
A l'audience du 28 mars 2025, le conseil de Monsieur [N] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance et sollicité la désignation d'un expert de la Cour d'appel de Caen et non plus de la Cour d'appel de Montpellier compte tenu de son déménagement et de son impossibilité de réaliser des longs trajets au regard de son état de santé.
Le conseil la société AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'est opposée au versement d'une provision ad litem en faisant valoir que le demandeur avait déjà reçu une provision de 60 000 euros.
Régulièrement assignée par remise à personne, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AUDE n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, Monsieur [N] verse, notamment, aux débats le rapport d'expertise Docteur [V] du 20 juin 2022 duquel i