Cabinet 9, 28 mai 2025 — 23/00180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYBT
N° MINUTE : 25/00084
AFFAIRE
[D] [W] épouse [C]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR
Madame [D] [W] épouse [C] 10 rue Neuve des Mourinoux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représentée par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] 10 rue Neuve des Mourinoux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et Madame [D] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 05 janvier 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune du Kremlin-Bicêtre, sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union : – [I] [M] [C], né le 22 octobre 2008 à CLAMART ; – [O] [G] [C], né le 04 janvier 2015 à COLOMBES ; – [R] [K] [C], né le 06 mai 2016 à COLOMBES.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2023 à 13h30 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [W],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [W],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] et par Madame [W] à l'égard des enfants [I], [O], [R] [C] ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [W] ;
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] à l'égard des enfants comme suit :
hors des périodes de vacances scolaires : les premier, troisième et cinquième week-ends du mois chez le père, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;pendant les périodes de vacances scolaires :- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires. - la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution de Monsieur [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant à compter de la présente ordonnance ; (…)
DISONS que les frais scolaires des enfants seront pris en charge par moitié par les parents et l'y condamnons ;
DISONS que les frais extrascolaires des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense en