8ème chambre, 26 mai 2025 — 21/08923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2025

N° R.G. : N° RG 21/08923 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XAXL

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société IMD GROUP

C/

Syndicat des copropriétaires du 68 Quai du Point du Jour / 14 avenue Pierre GREFNIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic :

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société IMD GROUP 155 rue de Grenelle 75007 PARIS

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 68 Quai du Point du Jour / 14 avenue Pierre GREFNIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic : Société ALTOSEQUANAIS 36 rue de l’Ancienne Mairie 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant :

Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis 68 Quai du Point du Jour / 14 Avenue Pierre Grenier à BOULOGNE (92100) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La gestion de cette copropriété est assurée par le cabinet ALTO SEQUANAIS en qualité de syndic, qui a succédé au cabinet SERGIC.

La société IMD GROUP est copropriétaire au sein de cette copropriété des lots n° 64 et 39.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 29 juin 2021.

Par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2021, la société IMD GROUP a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68 Quai du Point du Jour / 14 Avenue Pierre Grenier, à Boulogne (92100) aux fins d’annuler l’assemblée générale du 29 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société IMD GROUP demande au tribunal de :

Dire et juger recevable la société IMD GROUP en son action et l’y déclarer bien fondée, En conséquence, Annuler l’assemblée générale du 29 juin 2021, pour défaut de mandat du syndic et non-respect du délai de 21 jours, Dispenser la société IMD GROUP des frais de procédure, Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

DEBOUTER la société IMD GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DECLARER l’assemblée générale du 29 juin 2021 valable et régulière, CONDAMNER la société IMD GROUP aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile au syndicat des Copropriétaires du 68 quai du Point du Jour - 14 avenue Pierre Grenier – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 13 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée », « déclarer valable et régulière » ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

Par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de la demanderesse dès lors qu’elle n’est pas contestée. - Sur les pièces envoyées par la société IMD GROUP en cours de délibéré

Le conseil de la demanderesse a transmis par message électronique et lettre adressés au tribunal du 14 mars 2025, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025, le contrat de syndic du cabinet SERGIC. Il indique que ce contrat était initialement annexé à la pièce n°5 « PV de l’AG du 17 juin 2019 » et avait été transmis par les conseils précédents de la demanderesse au conseil du syndicat des copropriétaire