8ème chambre, 26 mai 2025 — 24/00949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 24/00949 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCKM
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31-33 rue Rouget de l’Isle 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
C/
[X] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31-33 rue Rouget de l’Isle 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic : Syndic coopératif Monsieur [I] [B] 31-33 rue Rouget de L’Isle 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P] 31 rue Rouget de l’Isle 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 31-33 rue Rouget de l’Isle à Issy les Moulineaux (92130) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [X] [P] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic coopératif, Monsieur [I] [B], l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 9 janvier 2024, aux fins de :
Dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31-33 rue Rouget de l'Isle, représenté par son syndic en fonctions, Monsieur [I] [B],
Condamner Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, Monsieur [I] [B], les sommes suivantes : 10.225,97 euros concernant les charges dues pour la période du 1er janvier 2020 au 1-er octobre 2023, inclus, et ce suivant arrêté de comptes certifié conforme en date du 1er octobre 2023, assortie des intérêts légaux ;123,95 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, les frais d'inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil,
M. [X] [P], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait d