Cabinet 9, 28 mai 2025 — 24/09924

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/09924 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5HO

N° MINUTE : 25/00081

AFFAIRE

[X] [B] épouse [V]

C/

[J] [P], [S] [V]

DEMANDEUR

Madame [X] [B] épouse [V] 24 rue des fontaines 92310 SEVRES

représentée par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1932

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [P], [S] [V] 24 rue des fontaines 92310 SEVRES

représenté par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E177

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 4 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [B], de nationalité marocaine, et Monsieur [J], [P], [S] [V], de nationalité française, se sont mariés le 13 mai 2016 devant l'officier de l'état-civil de Salé (Maroc) sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu [K] [V] [B], né le 17 octobre 2018 à Suresnes (92).

Vu la requête conjointe en divorce signifiée le 27 novembre 2024 par voie électronique,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle il a été sollicité la clôture de l’affaire en l’absence de demande de mesures provisoires,

Vu les déclarations individuelles d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 02 mai 2025, déposées par les parties par voie de notes en délibéré autorisée,

Vu la note en délibéré autorisée adressée par Monsieur [V] le 7 février 2025,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et aux notes en délibéré pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025 et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond, sans nouvelle audience au vu de l’accord des parties, au 30 avril 2025. Ce délibéré a été prorogé à plusieurs reprises dans l’attente de la transmission par les parties d’un dossier complet et notamment des pièces fondamentales que constituent l’acte de mariage et les déclarations d’acceptation du principe de la rupture.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Madame [B] est de nationalité marocaine, et Monsieur [V] est de nationalité française. Il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :

1.a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.

En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. »

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux époux résident en France. La requête étant conjoint, le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable au prononcé du