ELECTION PROFESSIONNELLE, 28 mai 2025 — 24/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle social JUGEMENT rendu le 28 mai 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00127 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BZH

N° MINUTE : 25/00043

Copie conforme délivrée le : à : Me Hugo SARRAZIN / Me GAMET Laurent, SAS TISSEO SERVICES, [V] [Z] [R], Syndicat Départemental CGT-FAPT 92

Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE S.A.S. TISSEO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Hugo SARRAZIN substituant Maître Laurent GAMET avocats au barreau de PARIS - L0061

DÉFENDEURS SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT-FAPT 92, sis [Adresse 3], non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [R] [V], demeurant [Adresse 1] comparant

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 28 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Tisseo services a pour activité l’installation et l’entretien d’infrastructures de télécommunication. Elle exerce son activité au sein d’établissements distincts.

Le 28 avril 2023, la fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT a notifié à la direction de la société la désignation de M [Z] [V] en qualité de représentant de section syndicale. Les résultats obtenus par la fédération lors des élections professionnelles organisées les 31 mai et 6 juin 2023 ne lui ont pas permis d’être reconnue représentative au sein de l’entreprise.

Le 25 novembre 2024, la fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT a de nouveau notifié à la direction de la société la désignation de M [Z] [V] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête enregistrée le 2 décembre 2024, la société Tisseo services a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, la fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 mai 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Tisseo services demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [Z] [V] en qualité de représentant de section syndicale ; - La condamnation de la fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 28 mai 2025 -Pôle social- Elections Professionnelles -N° RG 24/00127 -N°Portalis DB3R-W-B7I-2BZH

Elle soutient que la désignation de M [V] est irrégulière dès lors qu’il ne pouvait à nouveau être désigné représentant de section syndicale. Elle soutient par ailleurs qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une section syndicale au sein de l’établissement. A titre subsidiaire, elle soutient que la désignation ne précise pas suffisamment le périmètre de la délégation.

M [V] a été entendu en ses observations.

La fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT n’a pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Le même article précise que le salarié qui perd son mandat de représentant de section syndicale à l’issue des élections professionnelles « ne peut pas à nouveau être désigné comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».

En l'espèce, la fédération défenderesse n’a produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une section syndicale comptant au moins deux adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement où exerce M [V].

Il est par ailleurs constant que ce dernier exerçait déjà le mandat de représentant de section syndicale avant les élections professionnelles des 31 mai et 6 juin 2023 et que son organisation syndicale n’a pas été reconnue représentative au sein de l’entreprise à cette occasion. M [V] ne pouvait donc être à nouveau désigné à ce titre avant les six mois précédant la date des élections suivantes.

Il convient en conséquence d’annuler sa désignation comme représentant de section syndicale.

Sur les frais de l’instance

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat défendeur une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris