REFERES, 28 mai 2025 — 25/00050
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025 DOSSIER : N° RG 25/00050 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt huit mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière présente lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [K], demandeur au dossier n° RG 25/50 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société [Adresse 13], demanderesse au dossier n° RG 25/101 immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 948 493 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
M. [R] [E], défendeur au dossier n° RG 25/101 demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Société SCCV LE CLOS DES MURIERS, défenderesse au n° RG 25/50 immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 948 493 135, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Nicolas MASQUEFA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Valérie HILD Me Nicolas MASQUEFA Me Agnès PROUZAT
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [K] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 2] à [Localité 8]. La société [Adresse 9] est elle-même propriétaire d’un terrain voisin, sis [Adresse 5], à [Localité 8]. Le 5 décembre 2024, un procès-verbal établi par Maître [N], commissaire de justice, décrivait deux bâtiments en cours de construction ayant une vue oblique sur le terrain du requérant. Par exploit du 25 février 2025, Monsieur [K] assignait en référé le promoteur et constructeur, la société LE CLOS DES MURIERS, en invoquant un trouble anormal de voisinage du fait de la construction en cours de réalisation, aux fins de voir ordonner une expertise. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/50. La société [Adresse 9] formule les protestations et réserves d’usage ; toutefois elle rejette les autres demandes du requérant. En outre, elle conteste la mission ayant pour objet de dire si les travaux réalisés sont conformes aux autorisations. Par exploit du 22 avril 2025, la société LE CLOS DES MURIERS appelait à la cause l’architecte du projet, Monsieur [R] [E], afin que lui soit rendu commune et opposable la présente ordonnance ; elle sollicite la jonction des deux procédures et demande à ce que lui soit communiqué les coordonnées de l’assureur du requis. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 25/101. Monsieur [R] [E] n’a pas comparu. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS Sur la jonction des procédures : L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/50 et 25/101 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/50.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les premières pièces du dossier, dont notamment le rapport du 5 décembre 2024 du commissaire de justice, attestent de l’existence de ces nouvelles constructions bâties en face du terrain de Monsieur [K], pouvant effectivement occasionner des troubles anormaux du voisinage. La mesure d’expertise est justifiée et devra de manière opportune examiner les autorisations accordées au constructeur.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K].
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Joignons les différents affaires 25/50 et 25/101 sous le numéro 25/50, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [V], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ([Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 7]), avec pour mission de : - Convoquer les parties et se rendre sur place , - Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission , -