Première Chambre, 22 mai 2025 — 24/04729

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

22 Mai 2025

N° RG 24/04729 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4YH 72A

S.D.C. LES ATLANTES

C/

[I] [F] [B], [E] [F] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SGA SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 598 200 582, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [F] [B], demeurant [Adresse 3], défaillant

Madame [E] [F] [B], demeurant [Adresse 3], défaillante

--==o0§0o==--

M. [I] [F] [B] et Mme [E] [F] [B] sont propriétaires des lots n°35, 37, 196, 197, 223 et 224 dans la résidence [Adresse 5] sise à [Adresse 1] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet S.G.A a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [F] [B] et Mme [F] [B] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 14 942,78 euros en principal au titre de charges de copropriété impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Il demande également leur condamnation aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 22 janvier 2024 et 3 mai 2024 et de l'inscription d'hypothèque.

Régulièrement assignés à étude, M. [F] [B] et Mme [F] [B], n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la date du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que M. [F] [B] et Mme [F] [B] sont propriétaires des lots n°35, 37, 196, 197, 223 et 224 dépendants d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - un décompte des sommes dues arrêté au 11 juillet 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2023, 5 septembre 2023 et 28 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - sommations de payer par acte de commissaire de justice des 22 janvier 2024 et 3 mai 2024, - courrier de mise en demeure en date du 7 novembre 2023, - un extrait du règlement de copropriété, - le contrat du syndic,

* Sur les charges de copropriété et travaux

Il ressort du décompte arrêté au 11 juillet 2024 qu'à cette date, le compte de copropriétaire de M. [F] [B] et Mme [F] [B] était débiteur de la somme de 14 942,78 euros dont il convient de déduire la somme de 950,08 euros correspondant aux frais de recouvrement et pour lesquelles il sera statué ultérieurement.

Il convient également de déduire la somme de 70,83 euros réclamée au titre de " intérêts de retard " qui ne correspond pas, selon son intitulé, à une provision pour charge ou travaux.

* Sur les frais nécessaires de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriét