Première Chambre, 22 mai 2025 — 24/06395
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
22 Mai 2025
N° RG 24/06395 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCQT 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[X] [P], [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET BETTI, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 6] défaillant
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 6] défaillante
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M. [O] [W] [P] et Mme [G] [I] [J] épouse [P] sont propriétaires des lots n°9, 18 et 30 dépendants d'un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 7].
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a condamné solidairement M. [P] et Mme [P] au paiement des arriérés de charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2022 inclus, pour un montant de 6 450,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] Deuil [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société Betti, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [P] et Mme [P], aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 14 036,26 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10 692,97 euros à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure, et sur le solde à compter de la date de délivrance de l'assignation, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assignés à étude, M. [P] et Mme [P], n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 février 2025, l'affaire a été renvoyée à la date du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que M. [P] et Mme [P] sont propriétaires des lots n°9, 18 et 30 dépendants d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - un extrait du règlement de copropriété, - un décompte des sommes dues arrêté au 31 octobre 2024, - mises en demeure des 21 février 2024, 30 mai 2024 et 24 septembre 2024 - les procès-verbaux des assemblées générales des 11 octobre 2022, 31 mai 2023 et 12 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - le contrat du syndic,
* Sur les charges de copropriété et travaux
Il ressort du décompte arrêté au 31 octobre 2024 qu'à cette date, le compte de copropriétaire de M. [P] et Mme [P] était débiteur de la somme de 14 036,26 euros dont il convient de déduire la somme de 6 281,95 euros correspondant aux frais de recouvrement et pour lesquelles il sera statué ultérieurement.
* Sur les frais nécessaires de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise