JLD, 28 mai 2025 — 25/02281
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/798 Appel des causes le 28 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02281 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HOH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [F] de nationalité Libyenne né le 15 Juin 2002 à [Localité 4] (LIBYE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 mai 2025 à 09h00
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en AUTRICHE.
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Mai 2025 à 18h12 ;
Par requête du 27 Mai 2025 reçue au greffe à 11h53, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une maison mais je n’ai pas l’adresse. Mon fils vit en Espagne. Je la vois malgré la séparation avec sa mère. Je la vois via Whattsap. Je ne veux pas aller en Autriche. Je vais aller en Belgique.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : compte tenu des contradictions entre son audition et les déclarations dans le recours, je ne soutiens pas le recours déposé. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02255
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [F] n’est pas soutenu.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h03 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02281 - N° Portalis