CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00210
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGN7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. [G] [T] Assesseur salarié : Monsieur [N] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
LA SAS [11] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10] dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y], salarié de la SAS [11], a été victime d'un accident du travail le 04 juillet 2022. Le certificat médical initial du lendemain décrit une " tendinopathie épaule droite ".
L'état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à la date du 14 avril 2023.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, la [3] ([8]) d'Isère a informé l'employeur de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 10% à compter du 15 avril 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes: " séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements ". Par courrier recommandé du 05 septembre 2023, la SAS [11] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 05 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [11] demande au tribunal de : - A titre principal, juger que dans les rapports entre la [8] et la société [11], le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [Y] suite à son accident du travail du 04 juillet 2022 est de 08% ; - A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la [8] de dire au vu des constations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'Incapacité Permanente Partielle retenu par la [8], soit 10% est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu'au vu des éléments présents au dossier, le taux d'IPP attribué à Monsieur [Y] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu'elle a mandaté, le Docteur [R], conclut qu'un taux médical de 08% est plus approprié, compte tenu d'une limitation minime des amplitudes, et compte tenu de la symétrie des amplitudes avec le côté gauche.
La [9], dispensée de comparaître, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir : - Déclarer mal fondé le recours formé par la SAS [11], - Dire que l'avis du service médical près de la [8] s'impose, - Demande à la juridiction la confirmation de la décision de la Caisse en ce qu'elle a attribué à Monsieur [Y] un taux médical d'IPP de 10% en réparation de l'AT survenu le 04 juillet 2022 et à l'encontre de la SAS [11].
A l'appui de ses prétentions, elle expose tout d'abord que l'avis du service médical s'impose à elle et que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a fixé le taux d'IPP de Monsieur [Y] à 10% en réparation de l'accident du travail survenu le 04 juillet 2022. Elle indique ensuite qu'elle a transmis le rapport d'évaluation des séquelles les 06 et 07 février 2025 au tribunal ainsi qu'au médecin employeur désigné, le docteur [R], et qu'elle s'en remet à l'avis du médecin judiciaire mandaté par la juridiction concernant le taux médical.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche