CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00029
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID22
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. [H] [V] Assesseur salarié : Monsieur [O] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S [10] dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 11])
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [9] dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X], salarié de la SAS [10], a été victime d'un accident du travail le 21 février 2022. Le certificat médical initial du même jour décrit un " tennis elbow coude droit "
L'état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé à la date du 09 janvier 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2023, la [3] ([7]) de [Localité 12]-ET-[Localité 11] a informé l'employeur de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 10% à compter du 10 janvier 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : " séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit avec persistance de douleur quotidienne et d'une limitation fonctionnelle du membre supérieur droit dominant". Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 10 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de : - A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [10], le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [X] suite à son accident du travail du 21 février 2022 est de 5% ; - A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la [7] de dire au vu des constations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'Incapacité Permanente Partielle retenu par la [7], soit 10% est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu'au vu des éléments présents au dossier, le taux d'IPP attribué à Monsieur [X] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu'elle a mandaté, le Docteur [G], conclut que ce taux semble disproportionné et qu'un taux médical de 5% est plus approprié pour un syndrome algique du coude droit, compte tenu de l'absence de déficit d'amplitude et d'amyotrophie.
La [9], dispensée de comparaitre, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir : - Constater que le taux d'IPP a été correctement évalué par la [7] ; - Constater que la [9] s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de ses prétentions, elle expose tout d'abord qu'elle a transmis le rapport d'évaluation des séquelles de Monsieur [X] par courrier du 24 janvier 2024 réceptionné le 29 janvier 2024 au médecin employeur désigné, le Docteur [G]. Elle indique ensuite avoir fait une stricte application de l'article L 434-2 du code de sécurité sociale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabil