CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 23/00784
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00784 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [O] [K] Assesseur salarié : Madame [C] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Madame [I] [R] épouse [B] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [H], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2021, Madame [I] [R] épouse [B] a sollicité la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'une " tendinopathie rotateurs coiffe droite " sur la base d'un certificat médical initial déclarant une première constatation médicale au 04 juin 2021.
Instruisant la demande sous l'intitulé " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l'épaule droite objectivée par [10] ", la [6] a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie, fixée par le tableau 57 des maladies professionnelles, n'était pas remplie et sollicité l'avis du [3] ([8]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Suite à l'avis défavorable de ce comité rendu le 11 février 2022, la caisse a notifié à Madame [B] par courrier en date du 25 février 2022 son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier réceptionné le 14 avril 2022 par l'organisme, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [6] en contestation de cette décision.
Par décision en date du 06 septembre 2023, la [7] a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 31 octobre 2023, Madame [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2025.
Madame [I] [B] demande au tribunal la désignation d'un second [8].
En défense, la [6] sollicite également la désignation d'un [8] autre que celui de la région AURA et qu'il lui soit fait injonction de transmettre à ce [8] l'ensemble des pièces listées à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les