4 ème Chambre civile, 21 mars 2025 — 24/00129
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFXI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 520,15 euros à [F] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, transmis aux autorités espagnoles le même jour, réceptionné par les autorités espagnoles le 1er mars 2024 et remis à la personne de [F] [J] le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 2 467,23 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [F] [J] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 17 mai 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire pour production d’un justificatif des modalités de remises de l’assignation et d’une preuve de la propriété. L’affaire a de nouveau été renvoyée le 13 septembre 2024.
A l'audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 3 141,16 euros.
Bien que régulièrement cité à sa personne, [F] [J] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Le 30 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis la matrice cadastrale délivrée le 30 octobre 2024 et faisant apparaître comme identité du propriétaire : [X] [B] [J] [O]. Dans ces conditions, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaire de fournir toutes explications sur l’identité du propriétaire du bien.
A l’audience du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 3 468,77 euros et produit l’acte de vente.
[F] [J] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépe