CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IENC

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. [X] [C] Assesseur salarié : Monsieur [K] [W]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

S.A.S. [11] dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [10] dont l’adresse est sise [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [F], salariée de la SAS [11], a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2022. Le certificat médical initial du même jour décrit une " fracture de l'extrémité inférieure du radius droit ostéosynthésée par plaque visée".

L'état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé à la date du 07 avril 2023.

Par courrier en date du 31 mai 2023, la [3] ([8]) de l’Isère a informé l'employeur de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la salarié à 15% à compter du 08 avril 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes: " séquelles d'une fracture déplacée de l'extrémité inférieure du radius droit avec écrasement du nerf médian droit, avec chirurgie chez une droitière, consistant en une limitation douloureuse des mouvements du poignet droit et de la main droite et des paresthésies ". Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, reçu par l'organisme le 28 juillet 2023, la SAS [11] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).

Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 23 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

Par conclusions soutenues oralement, la SAS [11] demande au tribunal de : - A titre principal, juger que dans les rapports entre la [8] et la société [11], le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Madame [F] suite à son AT du 1er juin 2022 est de 7% ; - A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la [8] de dire au vu des constations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'Incapacité Permanente Partielle retenu par la [8], soit 15% est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.

Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu'au vu des éléments présents au dossier, le taux d'IPP attribué à Madame [F] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [E], conclut qu'un taux médical de 7% est plus approprié pour une pathologie à type de dysesthésie.

La [10], dispensée de comparaitre à l'audience, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir : - Déclarer mal fondé le recours formé par la SAS [11], - Dire que l'avis du service médical près de la [8] s'impose, - Demande à la juridiction la confirmation de la décision de la Caisse en ce qu'elle a attribué à Madame [F] un taux médical d'IPP de 15% en réparation de l'AT survenu le 1er juin 2022 et à l'encontre de la SAS [11].

A l'appui de ses prétentions, elle expose tout d'abord que l'avis du service médical s'impose à elle et que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a fixé le taux d'IPP de Madame [F] à 15% en réparation de l'accident du travail survenu le 1er juin 2022. Elle indique ensuite qu'elle a transmis le rapport d'évaluation des séquelles le 07 février 2025 au tribunal ainsi qu'au médecin employeur désigné, le docteur [E], et qu'elle s'en remet à l'avis du médecin judiciaire mandaté par la juridiction concernant le taux médical.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été r