CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 23/00782
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00782 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [M] [T] Assesseur salarié : Madame [D] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 3] dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non représenté
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 juin 2023, le Président du Département de la [Localité 3] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Monsieur [S] [E] à l'EHPAD de [Localité 4], laissant à la charge du débiteur d'aliments, Monsieur [J] [E], une participation mensuelle d'un montant de 361 euros.
Monsieur [J] [E] a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du 11 septembre 2023 aux motifs que seul le juge peut le décharger de tout ou partie de sa dette alimentaire en cas de manquements graves du créancier à ses obligations envers lui.
Par requête expédiée le 02 novembre 2023, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire du 11 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.
Monsieur [J] [E] demande au tribunal de le décharger de toute participation financière expliquant que Monsieur [S] [E], son père, a été absent toute sa vie, qu'il n'a ni souvenir ni photographie avec celui-ci. Il précise que ses parents ont divorcé en 1978 alors qu'il était âgé de 4-5 ans et qu'il n'a revu son père qu'à quelques occasions lorsqu'il se rendait chez sa grand-mère paternelle ou son parrain. Il soutient que Monsieur [E] ne s'est jamais impliqué dans son éducation et qu'il a souffert de cet abandon, d'autant plus que sa mère a refait sa vie avec un homme avec qui il a entretenu des relations difficiles.
Le Département de la [Localité 3] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 205 et suivants du code civil " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ".
L'article 207, alinéa 2, de ce code, précise que " quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge ".
L'article 208 de ce code précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
L'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ; 2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ; 3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision p