CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/00552

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00552 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5FL

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. [D] [T] Assesseur salarié : Monsieur [Y] [G]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

Société [14] prise en son établissement de [Localité 6] (38) dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [11] dont l’adresse est sise [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale

Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H], salarié de la SAS [14], a déclaré le 14 octobre 2021 une maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxiodépressif sévère récationnel burn out épuisement professionnel, constaté médicalement le 09 octobre 2020.

L'état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé à la date du 09 novembre 2022.

Par courrier en date du 21 février 2023, la [3] ([8]) d'Isère a informé l'employeur de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 20% dont 5% de taux socio-professionnel à compter du 10 novembre 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : " syndrome anxiodépressif. Séquelles à type de fatigabilité intellectuelle et physique, associée à des troubles de la concentration prolongée ". Par courrier recommandé du 02 mars 2023, la SAS [14] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).

Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 03 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

Par conclusions n°2 soutenues oralement, la SAS [14] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable ; - A titre principal, dire que le taux d'IPP attribué à Monsieur [M] [H], au titre de sa maladie professionnelle du 09 octobre 2020, doit être réduit à 0% ; - A titre subsidiaire, o Annuler purement et simplement le taux socio-professionnel attribué, o Juger que le taux d'IPP global attribué à Monsieur [M] [H] doit être ramené à 8% maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire, o Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - A défaut et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ; - En tout état de cause, o Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP, o Réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Monsieur [M] [H], au titre de sa maladie professionnelle du 09 octobre 2020, o Débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions, o Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal qu'il résulte des arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 que la rente servie par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut tendre qu'à indemniser un préjudice professionnel, constitué de pertes de gains professionnels et/ou de l'incidence professionnelle de l'incapacité, à l'exception de tout élément de préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle soutient qu'en conséquence, il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer que la rente a été attribuée afin d'indemniser le seul préjudice professionnel subi par le salarié, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. Elle prétend qu'il convient de distinguer entre l'objet de la rente (indemniser les conséquences professionnelles des lésions) et les modalités d'évaluation de la rente à partir d'un taux combinant critères médicaux et critères professionnels. Elle indique que dans le cas de Monsieur [H], les conséquences physiques de la maladie professionnelle ne peuvent être valablement indemnisées puisque la caisse ne démontre aucune perte de salaire ou incidence professionnelle.

A titre subsidiaire, concernant le taux médical, elle relève qu'au vu des éléments présents au dossier, le taux d'IPP attribué à Monsieur [H] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [V], conclut qu'un taux médical de 8% est plus approprié, compte tenu des séquelles de l'assuré et des carences de l'évaluation réalisée. Elle précise que Monsieur [H] a déclaré souffrir d' " un état d'épuisement à la suite d'un surmenage qualifié " burn out " ", pris en charge par la [8] au titre des maladies professionnelles, que ce dernier a fait l'objet d'un suivi par un psychologue, d'un traitement par [16] et d'un arrêt de travail prolongé, puis qu'à la consolidation, le docteur [V] retient une amélioration notable de son état de santé puisqu'il n'est plus fait mention de trouble du sommeil mais seulement d'asthénie. Elle ajoute que l'amélioration de l'état de santé de l'assuré est d'autant plus notable que ce dernier a pu faire un bilan de compétence et une formation vers un BTS, et qu'il déclare se sentir plus apaisé et conserver seulement une anxiété à l'égard de son avenir. Concernant le taux socioprofessionnel, elle fait valoir que c'est à la [8] de rapporter la preuve des éléments de calcul ayant permis de fixer ce taux de 5%, et qu'il n'est aucunement justifié par la production d'élément objectif, permettant de démontrer l'existence d'un préjudice économique distinct, en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée. Elle expose qu'une simple preuve par la caisse d'un licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ne saurait suffire à établir un quelconque préjudice économique.

La [10], dispensée de comparaitre, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir : - Déclarer mal fondé le recours formé par la société [14], - Constater que l'avis du service médical près de la [8] s'impose, - Débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision de la [10].

Dans ses dernières conclusions, elle indique que l'avis du service médical s'impose à elle et que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a fixé le taux d'IPP de Monsieur [H] à 20% dont 5% de taux socio-professionnel, en réparation de la MP survenue le 04 juillet 2022. Elle ajoute qu'ayant transmis le rapport d'évaluation des séquelles le 10 janvier 2025 au médecin employeur désigné ainsi qu'au médecin consultant du tribunal, l'organisation d'une expertise est superfétatoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 02 mars 2023 en contestation du taux d'IPP attribué à Monsieur [H], en suite d'une décision rendue par la [9] en date du 21 février 2023.

La [7] n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 02 juillet 2023.

La SAS [14] a par la suite saisi le tribunal en date du 03 août 2023, soit dans les délais impartis.

Il convient de déclarer son recours recevable.

2- Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 0%

Il résulte des articles L434-1, L.434-2 et R.434-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est inférieure à 10%, cette dernière a droit à une indemnité forfaitaire déterminée par un barème fixé par décret, tandis qu'elle a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci, lorsque son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il découle de ces textes que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut bénéficier d'une indemnisation forfaitaire si sa capacité de travail se voit définitivement réduite en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle. Cette indemnisation forfaitaire est indépendante d'une possible indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l'employeur, ou de faute d'une personne extérieure à l'entreprise.

Depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que le capital ou la rente ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent qui permet d'indemniser les conséquences, dans la vie quotidienne, de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. (Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 et 21-23.947, publiés).

Le capital ou la rente accident du travail ou maladie professionnelle viennent ainsi indemniser, sur une base forfaitaire, après consolidation, les seuls préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, à savoir les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, sans tenir compte des préjudices extrapatrimoniaux. Ils ont donc pour objet l'indemnisation forfaitaire de la diminution durable des capacités de travail physiques ou mentales de la victime au regard de séquelles médicalement constatées, et non l'indemnisation des conséquences qu'entraînent, dans la vie de tous les jours, la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

Par ces arrêts, la Cour de cassation ne remet en revanche nullement en cause la portée des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation forfaitaire des conséquences professionnelles des séquelles affectant la victime de l'accident du travail, qui prévoient la prise en compte de facteurs propres à influer sur une appréciation in concreto de la diminution de la capacité de travail, à savoir : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En outre, l'attribution d'un taux d'incapacité n'est pas subordonnée à l'existence d'une incidence professionnelle effective telle qu'un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l'accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu'elles aient une répercussion sur le travail du salarié (ex : pénibilité du travail dû aux douleurs).

Dès lors, l'attribution de la rente ou du capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut être regardée comme étant subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel ; elle résulte d'une consolidation assortie de séquelles entraînant une réduction définitive de la capacité de travail de la victime.

En l'espèce, il est médicalement constaté que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [H] laisse subsister une gêne fonctionnelle résultant d'une fatigabilité intellectuelle et physique persistante, associée à des troubles de la concentration prolongée. De telles séquelles entraînent une diminution de la capacité de travail d'un salarié et justifient donc la fixation d'un taux d'IPP.

De ce fait, la demande principale de fixation du taux d'IPP à hauteur de 0% formée par la société [14] doit être rejetée.

3-Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 08%

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

L'Annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 4.4.2 Chroniques, un taux d'IPP concernant les états dépressifs d'intensité variable, de : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %, - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.

En l'espèce, Monsieur [H] s'est vu reconnaître par décision de la [9] du 21 février 2023, un taux d'IPP de 20% dont 5% de taux socio-professionnel à compter du 10 novembre 2022, des suites de son accident du travail du 09 octobre 2020 et de la consolidation de son état de santé le 09 novembre 2022.

Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d'évaluation des séquelles du 16 janvier 2023, l'organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Monsieur [H] un : " syndrome anxiodépressif. Séquelles à type de fatigabilité intellectuelle et physique, associée à des troubles de la concentration prolongée ".

Dans la discussion médico-légale, il est relevé que Monsieur [H], âgé de 51 ans, " ne présente plus de troubles du sommeil avec endormissement aisé, si besoin utilise le Processus d'hypnose qu'il a appris, pas de cauchemar ni réveil nocturne. […] Déclare une fatigue persistante dès le réveil, cela ne l'empêche pas de faire des choses mais fatigabilité persistante. Déclare un manque du mot lors des conversations un peu longues et approfondies alors qu'il s'exprimait aisément en réunion. Il a réalisé un bilan de compétence qui s'est terminé en septembre 2022 avec orientation vers l'immobilier. Il va préparer une formation niveau BTS, a acheté un livre pour s'y préparer, mais a du mal à rester concentré longtemps, me dit avoir également des troubles de la mémoire et ne plus avoir les mêmes capacités qu'avant, n'a pas eu de bilan neuropsychologique. […] ".

Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [V], en date du 24 janvier 2025, la SAS [14], estime que le taux d'IPP de Monsieur [H] devrait être fixé à 08%.

Le Docteur [V] relève qu'il s'agit d'un " état d'épuisement à la suite d'un surmenage qualifié " burn out ". Il aura une prise en charge par un psychologue, un traitement par [16] et un arrêt de travail prolongé. A la consolidation, il n'a plus de trouble du sommeil, garde une asthénie mais il a pu faire un bilan de compétence, va à une formation vers un BTS, se sent apaisé, a une anxiété par rapport à son avenir. Nous ne qualifierions pas l'état de Monsieur [H] comme étant un état anxiodépressif, mais il existe certes des séquelles de ce burnout, qui à notre avis peuvent justifier un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 8% pour un état anxieux réactionnel à des conditions de travail avec surmenage. La qualification de [15] ne nous parait pas approprié ".

Eu égard à ce différend d'ordre médical, le tribunal a organisé à l'audience une mesure de consultation médicale sur pièces.

Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [H] à hauteur de 10%, au motif qu'à la date de consolidation, cette maladie professionnelle hors tableau pour syndrome dépressif ne nécessite plus de traitement médicamenteux, mais génère une " fatigue persistante " selon le médecin conseil qui a recueilli les doléances de l'assuré. Il ajoute que Monsieur [H] n'ayant plus de traitement, est en capacité de faire une nouvelle formation malgré sa fatigue persistante.

Concernant le taux socioprofessionnel, l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La composante patrimoniale de l'incidence professionnelle comprend la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, à distinguer des composantes extra-patrimoniales qui s'entendent de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, de l'atteinte porté à l'intérêt porté aux tâches professionnelles.

La [12] a attribué à Monsieur [H] un taux socio-professionnel de 5% et fait valoir dans ses conclusions que lors de l'examen médical, le médecin conseil a indiqué qu'un préjudice professionnel était à évaluer. Elle verse par ailleurs aux débats un courrier envoyé par la société [5] à son employé, Monsieur [H], où il est indiqué que ce dernier a été déclaré inapte physiquement à reprendre son emploi antérieur, des suites de l'entretien préalable du 31 octobre 2022 avec le médecin du travail, et qu'un reclassement était impossible. Dans ce courrier, il est bien indiqué que Monsieur [H] va faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

La société [14] fait valoir dans ses dernières conclusions qu'aucun élément objectif versé aux débats ne permet de démontrer l'existence d'un préjudice économique distinct, en relation direct et certaine avec la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H]. Elle expose qu'un licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, ne saurait suffire à établir un quelconque préjudice économique.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'assuré, alors âgé de 51 ans à la date de consolidation et étant salarié au sein de l'entreprise du groupe [5], a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de ladite entreprise. Il n'est pas contesté que ce licenciement, dont les conséquences économiques ne peuvent être ignorées, est une conséquence de la maladie professionnelle du 09 octobre 2020.

Il ressort également du dossier que précédemment directeur d'un magasin [5], Monsieur [H] conserve une fatigabilité intellectuelle et physique ainsi que des troubles de la concentration ne lui permettant pas de retrouver un emploi de même niveau. Il a d'ailleurs indiqué au médecin-conseil de la caisse avoir réalisé un bilan de compétence et se préparer à une formation de type BTS.

Il se déduit de ces éléments, qu'au regard de son âge et de son licenciement pour inaptitude, Monsieur [H] a subi un préjudice économique ainsi qu'une incidence professionnelle comprenant sa dévalorisation sur le marché du travail, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle qu'il subit, qui justifie une majoration du taux d'IPP par un coefficient professionnel de 05%.

En conclusion, au regard des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il convient de dire que le taux d'IPP de Monsieur [H] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle était de 15% dont 5% de taux socio-professionnel.

4- Sur les dépens

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours introduit par la société [14] le 03 août 2023 ;

DIT que Monsieur [M] [H] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 15% dont 5% de taux socio-professionnel, des suites de la maladie professionnelle du 09 octobre 2020 ;

DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [14];

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la [4] ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Société [14] [11] Le

Copie exécutoire délivrée à : la SELAS [13] [11] Le