4 ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/00056
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IETT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.A. SOREL dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [N] [W] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 octobre 2021, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] ont conclu avec la SA Sorel un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2022, la SA Sorel a notifié à ses clients l’application de la clause de révision du prix, outre l’appel de fonds correspondant au 40 % d’achèvement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2022, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] ont contesté cette révision de prix, à laquelle la SA Sorel a répondu le 28 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2023, la SA Sorel leur a envoyé l’appel de fonds correspondant à 95 % du chantier, outre celui correspondant à la totalité du prix.
Le procès-verbal de réception a été signé le 29 juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2023, la SA Sorel les a mis en demeure de régler le solde restant dû des travaux.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 16 janvier 2024, la SA Sorel a fait assigner Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 2 avril 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA Sorel, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
- Condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] à lui payer les sommes de : 6 196,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- Débouter Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa des articles 1104 du Code civil et L. 231-11 du Code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir qu’il n’y a pas de délai pour facturer la révision de prix, à l’exception du délai biennal, qui n’était pas expiré. Elle précise que la révision de prix est calculée d’après la variation de l’indice national du bâtiment, l’indice BT 01, entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, soit un mois après l’obtention du prêt.
Elle soutient qu’ils ne peuvent d’office déduire de la facture le prix de deux robinets, qui ne sont pas contesté, et qui constitue, au mieux, un vice apparent au jour de la réception, sans réserve émise dans les délais. Elle leur reproche de ne vouloir payer que deux robinets, alors qu’ils en ont quatre. Elle précise qu’ils ne prouvent pas une erreur de prix par rapport à un receveur de douche, ni qu’ils aient émis une réclamation à ce titre. Elle ajoute que la moins-value accordée correspond au fait qu’ils souhaitaient réaliser eux-mêmes ou par une entreprise tierce la fourniture et pose des sanitaires.
En réponse, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H], représentés par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de :
Déclarer la SA Sorel irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;Condamner la SA Sorel à lui payer les sommes de :2 000,00 € de dommages et intérêts ;1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître [Localité 4]. Au visa des articles L. 231-11 et L. 231-12 du Code de la construction, ils font valoir qu’ils ont obtenu leur prêt le 31 mars 2022, de sorte que la révision du prix ne pouvait intervenir que le 1er mai 2022 au plus tard, alors qu’ils l’ont notifié le 14 octobre 2022. Ils indiquent qu’il n’a jamais été mentionné de prescription biennale dans leur contrat.
Au visa de l’article 1104 du Code civil, ils lui reprochent de ne pas avoir installé 4 robinets encastrés, de sorte qu’ils étaient dans leur droit de déduire le coût des deux robinets encastrés non installés. Ils ajoutent qu’il y a une moins-value du fait du receveur de douche, de sorte qu’ils étaient fondés à déduire cette différence de prix. Ils soutiennent avoir formulé des réclamations et qu’ils démon