4 ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 23/00443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00443 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4QE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

Madame [R] [C] épouse [T] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [S] [T]

représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.R.L. BIOBAT POSE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ont confié en 2021 l’isolation d’une partie de la toiture de leur habitation à la SARL Biobat Pose.

Ce contrat a donné lieu à l’établissement de deux factures en date du 21 juillet 2022, pour un montant respectif de 12 263,32 € TTC et 1 450,00 € TTC.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 juillet 2023, Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner la SARL Biobat Pose devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Par jugement avant dire droit du 13 février 2024, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport a été déposé le 14 octobre 2024.

A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de condamner la SARL Biobat Pose à lui payer les sommes de :

- 5 655,65 € au titre de la remise en état du toit ; - 1 518,00 € au titre du bâchage provisoire de la toiture versant sud ; - 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 2 448,89 €.

A titre principal, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, ils font valoir qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’une intervention de sa part sur le chantier n’est pas envisageable car elle n’est pas assurée pour des travaux de couverture. Ils affirment que les désordres proviennent de malfaçons et que la responsabilité en incombe à la SARL Biobat Pose qui n’a pas exécuté sa prestation dans les règles de l’art. Ils précisent que, si les infiltrations devaient se prolonger, elles compromettraient la solidité de la charpente et qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le salon n’étant plus hors d’eau. Ils déclarent que la garantie de parfait achèvement est toujours utilisable.

Subsidiairement, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, ils ajoutent que la garantie des désordres intermédiaires est mobilisable car le non-respect du DTU ou des règles de l’art entraînant des désordres constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur.

En réponse, la SARL Biobat Pose, représentée par son gérant, Monsieur [S] [G], sollicite de la part de la juridiction de :

- Débouter Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] de leur demande au titre du bâchage provisoire de la toiture versant Sud car non réalisé ; - Débouter Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] d’une partie de la somme de 5 655,00 €, soit 1 442,65 € TTC ; - Condamner Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la moitié des dépens, y compris les frais d’expertise, soit la somme de 1 224,45 €.

Au soutien de ses prétentions, il reconnaît qu’il y a des soucis au niveau de la toiture, mais affirme que le bâchage provisoire n’a pas été réalisé par les époux [T], au 31 janvier 2025, malgré les préconisations de l’expert. Il explique avoir fait sous-traiter la pose de tuile, mais qu’il ne souhaite pas mettre en cause l’artisan en question. Sur le devis, il conteste le remplacement du pare-pluie car il n’a pas besoin d’être changé et que ce n’est pas la même épaisseur que celui initial.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la garantie de parfait achèvement

L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare a