4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 23/00529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00529 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6AF

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire e assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER

Association INSTITUTION [Localité 9] [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [X] [K] muni d’un pouvoir spécial

ET :

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER

Madame [V] [B] demeurant [Adresse 4]

non comparante

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] ont signé un contrat de scolarisation pour leur enfant [C] [R] avec l’institution [Localité 9] La [Localité 5]’Grange, [Adresse 2] à [Localité 8] pour l’année scolaire 2022-2023.

Suite à un impayé, ils ont été condamnés par ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2023 à payer solidairement à l’institution [Localité 9] la somme de 1 502,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 outre 12,16 euros de frais accessoires et 51,07 euros au titre des frais de requête.

Monsieur [F] [R] a fait opposition à cette injonction de payer le 17 août 2023

A l’audience du 15 mars 2024, l’institution [Localité 9] était représentées par Monsieur [O] [K], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement.

Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] étaient absents et non représentés. L’affaire a été renvoyée pour citation.

A l’audience 6 septembre 2024, l’institution [Localité 9] représentée par Monsieur [O] [K] responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement, sollicite la confirmation de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [R] et de Madame [T] [B]

Monsieur [F] [R] et Madame [V] [B], régulièrement cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés.

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné une réouverture des débats.

A l’audience du 17 janvier 2025, ’institution [Localité 9] ésentée par Monsieur [O] [K], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement.

Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B], bien que régulièrement cités, sont ni présents, ni représentés.

La décision est mise en délibéré au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui . En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance 23-529 avec l’instance 24-448.

Sur l’absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition

L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2023 a été signifiée à étude, le 25 juillet 2023 à Monsieur [F] [R] et le 27 juillet à Madame [V] [B] . Monsieur [F] [R] a fait opposition le 17 août 2023, soit dans le délai d’un mois après avoir eu connaissance de l’injonction. L’opposition est donc recevable.

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En l'espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [B] [T] (ex-[R]) ont signés avec l’Institution [Localité 9] La [Localité 6] un contrat de solarisation pour leur enfant [R] [C]. .

Pour la période du 01 septembre 2022 au 31 août 2023, le compte 411 [B] relatif à la scolarisation de leur