4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00784
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISME
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître JOUBERT de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [L] [C] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par defaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SARL Cabinet MELLIER-MICHAS [Adresse 2] à [Localité 6] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 261,29 euros à Monsieur [C] [S] propriétaire du lot n°47 (garage) au sein de l’immeuble en copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
- 559,01 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement, - 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [C] [S], n’a pas comparu, ni été représentée à l ‘audience. L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [C] [S]
Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou