4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00608 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP6I

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET L’IMMOBILIER STEPHANOISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me POPIER, aovocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [X] [E] épouse [I] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, le cabinet L’IMMOBILIERE STEPHANOISE ayant son siège [Adresse 6]) a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 2 066,59 euros à Madame [I] [X] née [E] et Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 7]) propriétaires des lots n°5 et 12 au sein de l’ensemble immobilier.   Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [I] [X] née [E] et Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser :

-1 736,00 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement, - 150,00 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil, - 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [I] [X] née [E] et Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 548,45 euros au 16 janvier 2025.

Madame [I] [X] née [E] et Monsieur [I] [P], cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.     MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence des défendeurs L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [I] [X] née [E] et Monsieur [I] [P].

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance just