4 ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/00425
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENTAVANT DIRE DROIT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [K] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [N] demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 4 septembre 2023, Monsieur [I] [N] a confié à Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], des travaux aux fins de surélévation du garage existant sur son fonds.
Deux factures de Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], ont été émise les 6 novembre 2023 et 13 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2024, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], a proposé deux dates pour un procès-verbal de réception des travaux.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.
A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
- Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer les sommes de : 8 497,10 €, outre les intérêts à compter du 6 novembre 2023 pour la TVA due (2 187,78€) et du 13 décembre 2023 pour la facture non soldée (6 309,32€) ;1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice ;- Subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [I] [N], sous protestations et réserves d’usage.
Au visa des articles 1101, 1104 et 1342 et suivants du Code civil, il affirme avoir fait les travaux et que Monsieur [N] a refusé de procéder à la réception des travaux. Il ajoute qu’il a été agressif envers lui et devant le commissaire de justice. Il rappelle qu’il n’a plus accès au chantier et que le chantier a été fini fin 2023 dans des conditions hivernales ne permettant pas les ragréages nécessaires.
En réponse, Monsieur [I] [N], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire, de débouter Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], de toutes ses demandes et de réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 143 du Code de procédure civile, outre 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil, il fait valoir qu’il a refusé de régler le solde des travaux en raison de graves malfaçons. Il ajoute avoir subi des menaces de violence et qu’il a déposé une main courante, ayant peur de lui. Il explique avoir refusé qu’il pénètre à son domicile pour faire le procès-verbal de réception des travaux. Il rappelle qu’une expertise amiable a été réalisée et qu’il a réglé certaines sommes en espèce, non déduites de la facture finale. Il affirme avoir des contestations sérieuses et légitimes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l’espèce, il existe un rapport d’expertise amiable, réalisé non contradictoirement, qui relève plusieurs désordres, ayant pour cause le manque de finition des travaux et des malfaçons du fait des travaux mis en œuvre par Monsieur [Z] [K].
Il existe donc des éléments de contestations sur les travaux réalisés, justifiant l’organisation d’une expertise avant dire droit, à charge pour Monsieur [I] [N], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publi