4 ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/00234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00234 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIJU

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

S.A.R.L. LANA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET

DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER Monsieur [T] [P] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant facture du 27 juin 2022, Monsieur [T] [P] a fait appel à la SARL pour des travaux, pour un montant de 21 619,04 €. Un acompte de 6 480,00 € était mentionné comme étant versé le 8 février 2022.

Une seconde facture du même jour était éditée, avec une somme totale versée de 15 139,04 €, la somme de 6 480,00 € apparaissant comme restant dû.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2023, la SARL Lana a mis en demeure Monsieur [T] [P] de lui verser la somme de 6 480,00 €.

Par injonction de payer du 6 mars 2024, Monsieur [T] [P] a été condamné à payer à la SARL Lana la somme de 6 480,00 € en principal, outre 6,00 € au titre des frais.

Suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, Monsieur [T] [P] a formé opposition le 9 avril 2024.

Appelée pour la première fois à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont un à la demande de Monsieur [T] [P], compte tenu de son état de santé.

A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL Lana, représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - Débouter Monsieur [T] [P] de son opposition à injonction de payer et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Statuant à nouveau, Condamner Monsieur [T] [P] à lui payer les sommes de : - 6 480,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ; - 6,00 € pour l’envoi de la lettre recommandée au débiteur ; - 500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris l’injonction de payer et sa signification ; - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 1103, 1104 et 1383 du Code civil, elle fait valoir qu’ils ont contracté devis le 2 février 2022. Elle précise que, suite à une erreur, il est indiqué sur la facture qu’un acompte de 6 480,00 € a été versé alors que ce n’est pas le cas. Elle ajoute que la facture de 27 juillet 2022 a corrigé cet élément et elle rappelle qu’il a reconnu devoir cette somme, mais qu’il ne l’a jamais réglée.

Monsieur [T] [P] a indiqué par courrier qu’il sollicitait un nouveau renvoi, compte tenu de son état de santé.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de renvoi

La décision de renvoyer ou non une affaire est une mesure d’administration judiciaire. Un renvoi a déjà été accordé à Monsieur [T] [P], malgré un premier arrêt de travail lui permettant les sorties sans restriction.

Malgré un premier renvoi, Monsieur [T] [P] sollicite un nouveau renvoi, avec un arrêt de travail à l’appui. Or, force est de constater que cet arrêt de travail précise que les sorties sont autorisées, sans restriction.

Dès lors, Monsieur [T] [P] ne justifie d’aucun motif légitime pour obtenir un deuxième renvoi, qui sera refusé.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signifi