4 ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/00287
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJLN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
ASSOCIATION [Adresse 2] (CIRCAS) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-2901 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2023, Monsieur [C] [B] a souscrit auprès de l’association [Adresse 3] (ci-après CIRCAS) un contrat de formation professionnel sur 12 mois, pour la somme de 6 000 €.
Par courrier du 3 mai 2023, Monsieur [C] [B] a sollicité la résiliation de son contrat de formation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2023, l’association CIRCAS a mis en demeure Monsieur [C] [B] de lui régler la somme de 6 000 €.
Par assignations délivrées par commissaire de justice les 24 et 30 août 2024, l’association CIRCAS a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, l’association CIRCAS, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer les sommes de :
- 6 000 € en paiement de la facture du 18 mai 2023 et en application du contrat de formation professionnelle du 6 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ; - 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1101 et suivants, outre 1231-1 du Code civil, elle fait valoir que les dispositions du contrat sont sans ambiguïté et qu’il n’a pas fait usage de son droit de rétractation dans les délais. Elle affirme avoir bien signé le contrat et que les mentions essentielles sont bien indiquées. Elle rappelle que le contrat renvoie à la brochure décrivant les éléments essentiels de la formation et à un site internet. Elle conteste le caractère léonin des clauses du contrat car la force majeure est prévue et que toutes les informations sont accessibles sur leur site internet. Elle rappelle que l’abandon ou la résiliation par l’élève hors temps de rétractation a nécessairement un impact financier.
En réponse, Monsieur [C] [F], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
- Juger nul et léonin l’article 9 du contrat de formation professionnelle dont se prévaut l’association CIRCAS ; - Juger nul le contrat de formation professionnelle daté du 6 avril 2024 dont se prévaut l’association CIRCAS en raison du non-respect des dispositions de l’article L. 6353-4 du Code du travail ; - Débouter en conséquence l’association CIRCAS de toutes ses demandes ; - Condamner l’association CIRCAS à payer à Maître Jean-Yves Dimier, avocat de Monsieur [C] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 6353-1 et suivants du Code du travail, outre les articles 1103 et 1104 du Code civil, il fait valoir que l’association CIRCAS lui a envoyé au moins deux contrats et que le deuxième n’était pas signé par l’association CIRCAS. Il estime qu’il a été signé a posteriori. Il affirme que plusieurs mentions obligatoires sont manquantes et il conteste avoir reçu la brochure, qui lui est inopposable. Il ajoute que les conditions dans lesquelles la formation est donnée ne sont pas précisées, pas davantage que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation. Il soutient que les modalités de paiement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage ne sont pas conformes. Il ajoute que l’article 9 constitue une clause léonine en raison du déséquilibre absolu entre le bénéficiaire et l’organisme de formateur.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS