4 ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/00436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00436 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMQ6

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L'OPPOSITION A CONTRAINTE

Organisme [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A CONTRAINTE

Madame [H] [E] demeurant [Adresse 2] ( [Localité 4])

non comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [H] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 16 mai 2024 et notifiée le 11 juin 2024, à la demande de [3], pour un montant de 5 575,54 € au titre d’un indu sur une activité non déclarée du 1er décembre 2020 au 12 septembre 2021.

La contestation de Madame [H] [E] est fondée sur le fait qu’elle a sollicité à plusieurs reprises des échanges avec [3] et qu’elle a même saisi le Médiateur des droits.

Appelée pour la première fois à l’audience du 23 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.

A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, [3], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :

-Valider la contrainte [Numéro identifiant 6] du 16 mai 2024 pour un montant de 5 575,54 € ; - Condamner Madame [H] [E] à payer à [3] la somme de 5 575,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 et frais de mise en demeure ; - Débouter Madame [H] [E] de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Au visa des articles R. 5411-2 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre les articles 24 et suivants du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, elle indique que Madame [H] [E] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er décembre 2020 au 12 septembre 2021 alors qu’elle a exercé une activité professionnelle salariée. Elle soutient qu’elle s’est abstenue de déclarer l’exercice de cette activité salariée dans le délai de 72 heures et qu’elle ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

En réponse, Madame [H] [E], comparante en personne, sollicite un échéancier à hauteur de 150,00 € par mois sur 36 mois, conformément à ce qui était convenu avec [3]. Elle explique que [3] s’est aperçue de son trop perçu lors de sa réinscription. Elle ajoute reconnaître devoir la somme et précise travailler en CDI, avec un revenu de 1 500,00 €. Elle indique avoir un crédit à hauteur de 450,00 € et vivre seule.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, à défaut de conciliation possible, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.

En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 11 juin 2024 et l’opposition est du même jour. Madame [H] [E] motive son opposition en se fondant sur sa volonté de résoudre amiablement ce litige, en saisissant le Médiateur des droits.

Régulièrement motivée et été formée dans les délais, son opposition est donc recevable.

Sur la contrainte

L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de [5] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.

Il ressort de la combinaison des articles R. 5411-6