JCP Amiens, 28 mai 2025 — 25/00242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00242 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIBW
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
[Z] [S]
C/
S.A.S.U. LES EDITIONS DE L’HISTOIRE
Expédition délivrée le 28/05/25 à M [S] à SASU les éditions de l’histoire
Exécutoire délivrée le 28/05/25 à M [S]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors de la mise à disposition au greffe ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. LES EDITIONS DE L’HISTOIRE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [R], gérant,
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [S], auteur, et la société par actions simplifiée unipersonnelle LES EDITIONS DE L’HISTOIRE, éditeur, dont le gérant est Monsieur [K] [R], ont régularisé un contrat d’édition portant cession des droits exclusifs de reproduction et de représentation d’une œuvre littéraire. Par courrier en date du 15 mai 2023, la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE a informé Monsieur [Z] [S] de difficultés financières faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle dans les conditions initialement prévues. Par acte sous-seing privé en date du 28 mai 2024, les parties ont alors convenu d’un « accord pour le financement de l’œuvre littéraire intitulée provisoirement ou définitivement Dernier refuge avant l’enfer ».
Après qu’un litige se soit élevé entre les parties, l’éditeur informait Monsieur [Z] [S], par courrier recommandé du 16 septembre 2024, qu’il entendait annuler le contrat d’édition du 6 décembre 2022. Par un second courrier recommandé du même jour, la société informait Monsieur [Z] [S] qu’elle mettait fin aux travaux sur l’ouvrage.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [Z] [S] a fait assigner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE devant le juge des contentieux et de la protection d’[Localité 7] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’inexécution fautive de ses engagements contractuels, de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [S], présent, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande à la juridiction de : -condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat, - condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour le travail de correction, - condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la SASU LES EDITIONS DE L’HISTOIRE à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande au titre de l’inexécution contractuelle, Monsieur [Z] [S] fait valoir, au soutien des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil, que son cocontractant a rompu unilatéralement les relations contractuelles. Il expose qu’à la suite du contrat d’édition signé en décembre 2022, et du fait de difficultés économiques rencontrées par l’éditeur, il a été convenu d’un accord portant modification totale du contrat initial, aux termes duquel l’auteur s’engageait à payer la somme de 4000 euros à la société d’édition en contrepartie de travaux réalisés par l’éditeur aux fins de diffusion de l’œuvre. Il précise qu’il s’est acquitté de cette somme en trois paiements intervenus en juin 2024 et septembre suivant mais que l’éditeur a rompu les relations contractuelles le lendemain du dernier versement. Il ajoute que le 16 septembre 2024, la société LES EDITIONS DE L’HISTOIRE l’informait de l’annulation du contrat du 6 décembre 2022 en lui reprochant de remettre en cause le travail réalisé et lui notifiait également la fin des travaux de l’ouvrage considérant le travail comme étant achevé. Elle proposait alors à Monsieur [Z] [S] l’impression de 267 exemplaires de l’ouvrage à condition que le matériel fourni soit professionnel et ce afin qu’il puisse se rembourser au moyen de la revente des exemplaires de son ouvrage.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Monsieur [Z] [S] se prévaut de la brutalité de la rupture l’ayant contraint à retrouver un éditeur et à réaliser