JCP Amiens, 28 mai 2025 — 25/00154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHHL
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
S.A. CLESENCE
C/
[R] [N]
Expédition délivrée le 28.05.25 à SA CLESENCE [R] [N] préfecture
Exécutoire délivré le 28.05.25 à SA CLESENCE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Virginie BERNIER, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, LA SA [Adresse 8] a donné à bail à Madame [R] [N] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 389,52 euros, et 103,76 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, LA SA D'HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [R] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1073,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 novembre 2024 LA SA [Adresse 8] a a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, LA SA [Adresse 8] a fait assigner Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [R] [N] au paiement des sommes suivantes : la somme de 1692 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 4 février 2025.
À l'audience du 31 mars 2025, LA SA D'HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1899,26 euros arrêtée au 24 mars 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA [Adresse 8] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [R] [N] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 5 novembre 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [R] [N], ne conteste pas le principe de la dette. Elle indique ne pouvoir payer davantage que 315 euros par mois, son loyer résiduel étant à l’heure actuelle de 230 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 4 février 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs , LA SA D'HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 8] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l