Ch 9 (référés), 28 mai 2025 — 25/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 28 Mai 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[D]

C/

[R]

Répertoire Général

N° RG 25/00092 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIAW __________________

Expédition exécutoire le : 28 Mai 2025

à : Me Leclercq à : Me Crépin à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [J] [D] né le 10 Octobre 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau d’AMIENS, Me Benjamin BLIN, avocat plaidant au barreau de DIEPPE

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 délivrée par Monsieur [J] [D] à Monsieur [Y] [R], au visa des articles 1103 et suivants, et 1640 et suivants du code civil et 145, 269 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée et en conséquence ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement le défendeur à payer la somme de 1.273 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement le défendeur aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 14 mai 2025.

Monsieur [J] [D] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée et en conséquence ; Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner solidairement le défendeur à payer la somme de 1.273 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement le défendeur aux entiers dépens ; Monsieur [Y] [R] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Débouter Monsieur [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ; Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner en tous les dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

Sur l’audience, le conseil de [Y] [R] a en outre rappelé quel était le montant de la transaction et a indiqué qu’intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, il lui serait difficile de se rendre dans le département de la Seine-Maritime pour l’expertise d’un véhicule désossé.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.

Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [Y] [R] soutient que, eu égard aux éventuels travaux réalisés par l’acquéreur, qui justifie uniquement de factures d’achat de pièces, et à l’accident survenu le 5 février 2024, Monsieur [E] [D], est responsable des désordres invoqués et que l’expertise ne pourra pas permettre de mettre en exergue un quelconque vice caché antérieur à la vente.

Si effectivement les photographies produites par Monsieur [R] ne peuvent être datées, et si la procédure ne comporte aucune pièce au titre de l’accident qui serait survenu avec le véhicule, il faut rappeler qu’il appartient au requérant, Monsieur [D], de démontrer que son action repose sur un fondement suff