Surendettement, 27 mai 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 12] [Localité 6] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF5E
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
[W] [L] NEE [R]
C/
Société [13], [19], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME, SIP [Localité 9],TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [W] [L] NEE [R] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11];
Créanciers :
Société [13] [Adresse 18], [Adresse 8] [19] [Adresse 2] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME [Adresse 4] SIP [Localité 9] [Adresse 3], [Adresse 8] TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES [Adresse 3], Absente
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EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [W] [L] née [R] a saisi le 16 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juillet suivant.
Dans sa séance du 12 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois aux taux de 0,00% et a préconisé la cession des 99 parts de la SCI [17] pour un montant total de 14.233,23 euros. Elle a en outre précisé que les dettes frauduleuses auprès du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme sont exclues du champ de la procédure. Elle a retenu une capacité de remboursement inexistante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, Madame [L] a formé un recours contre cette décision, contestant la qualification de dettes frauduleuses et la demande de cession des parts sociales.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle Madame [L], représentée par son conseil, a fait état de sa situation actuelle. Elle a maintenu sa contestation relative à la demande de cession de parts sociales en exposant que la SCI dont elle détient les parts est propriétaire de son domicile. Elle n’a pas maintenu sa contestation relative à la qualification de frauduleuse d’une partie des dettes contractées auprès des services fiscaux et a précisé avoir sollicité auprès d’eux la désolidarisation d’avec son ex-conjoint.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2025, adressé au tribunal, le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de la Somme expose en substance que sa créance totale de 157.143 euros inclut des dettes qualifiées de frauduleuses exclues du champ de la procédure de surendettement pour un montant de 136.143 euros. Elle précise que les créances fiscales correspondant aux amendes fiscales pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger, d’un montant total de 21.000 euros, n’ont pas cette qualification. Elle invite par ailleurs Madame [L] à formuler une demande de décharge de responsabilité s’agissant des dettes qualifiées de frauduleuses.
Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, l’URSSAF de Picardie a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [L]. Elle est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applica