1 Ch Cab 4 (contentieux), 28 mai 2025 — 23/02666
Texte intégral
DU : 28 Mai 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAFFE
C/
[L], [K]
Répertoire Général
N° RG 23/02666 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVOJ __________________
Expédition exécutoire le : 28.05.25 à : Me Wacquet à : Me Abiven à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAFFE (RCS D’[Localité 6] 328 170 279) représentée par son Gérant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [N] [L] né le 11 Janvier 1969 à [Localité 5] de nationalité FRANCAISE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [D] [K] née le 27 Février 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
- Monsieur [C] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [L] et Mme [D] [K] ont fait construire un immeuble à usage d’habitation à [Localité 8] (Somme).
Ils ont confié le lot électricité à la société Etablissement Gaffé sous la maîtrise d’œuvre de la société Maîtrise.
La société Etablissement Gaffé a établi plusieurs devis :
un devis n° 6719 le 2 décembre 2018 pour un montant de 20.956, 99 euros HT, soit 25.148, 39 euros TTC ; un devis n° 6771 du 16 janvier 2019 pour un montant de 10.924, 38 euros HT, soit 13.109, 26 euros TTC ; un devis n° 7333 du 11 février 2020 pour un montant de 15.358, 18 euros HT, soit 18.429, 82 euros TTC. Le prix de ce dernier devis, signé par les maîtres d’ouvrage le 12 février 2020, a été modifié à hauteur de 15.143, 28 euros, soit 18.171, 94 euros.
Le 7 octobre 2020, la société Etablissement Gaffé a émis une facture d’acompte n° 10116 pour un montant de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC.
Le 15 novembre 2020, l’entrepreneur a établi un devis n° 7736 portant décompte général définitif d’un montant de 17.035, 78 euros HT, soit 20.442, 94 euros.
Par courriel du 18 novembre 2020, le maître d’œuvre a refusé de valider la facture émise par la société Etablissement Gaffé au vu de l’état d’avancement du chantier et lui a proposé de facturer ses prestations à hauteur de 60 % du devis n° 7333.
Par courriel du 4 janvier 2021, le maître d’œuvre a informé la société Etablissement Gaffé qu’elle procédait à son remplacement suite à son refus de reprendre le chantier.
Le 4 mars 2021, l’entrepreneur a émis une facture n° 10347 d’un montant de 17.035,78 euros HT, soit 20.442, 94 euros TTC, qui n’a pas été payée.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [L] et Mme[K] ont notamment fait assigner la société Etablissement Gaffé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et commis M. [X] [M] à l’effet d’y procéder, condamné solidairement M. [L] et Mme [K] à payer à la société Etablissement Gaffé une provision de 12.925, 81 euros, dit n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la demande de fixation de la date de réception des travaux, rejeté la demande de provision formée par M. [L] et Mme [K] à l’encontre de la société Etablissement Gaffé, laissé les dépens à la charge de cette dernière et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société Etablissement Gaffé a fait assigner M. [L] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de réception judiciaire, en responsabilité et indemnisation La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Etablissement Gaffé demande au tribunal de :
fixer la date de récept