Surendettement, 27 mai 2025 — 25/00027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 11] [Localité 7] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHQT
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
S.A. [13], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [16]
C/
[V] [W], Organisme [17] [Localité 14] [15], S.A. [9], S.A.S. [18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [13], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [16] [Adresse 4], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] à l’égard de :
Madame [V] [W] [Adresse 2], Chez M. [W] [X] [Localité 6], Présente
Créanciers :
SGC [Localité 14] [15] [Adresse 3] Absente
S.A. [9] Chez [8], [Adresse 19], Absente
S.A.S. [18] [Adresse 5], Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 20 décembre 2022, Madame [V] [W] a de nouveau saisi ladite commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 octobre 2024.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2024 et, dans sa séance du 28 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 7 février 2025, la société [12] a contesté cette mesure et a sollicité un nouveau moratoire en considérant que la situation de Madame [V] [W] était évolutive.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience, la société [12] venant aux droits de la société [16] n’a pas comparu mais a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle confirme les termes de son recours.
Madame [V] [W] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Elle précise être étudiante infirmière et ne disposer actuellement que d’une bourse et de revenus modestes variables lorsqu’elle effectue des stages.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 et Madame [V] [W] a été invitée à justifier des revenus perçus dans le cadre de sa formation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [12] a exercé son recours avant le 7 février 2025, date de réception de son courrier, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 31 janvier 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L.733-1. 4° du Code de la consommation, ayant déjà bénéficié d’un moratoire mis en oeuvre pendant 23 mois, Madame [V] [W] ne peut plus bénéficier d’une telle mesure quand bien même ses études actuelles permettent d’envisager un recours à meilleure fortune d’ici deux ans..
Elle perçoit une bourse d’études de 5.681 euros par an, soit une moyenne de 463,41 euros auxquels peuvent s’ajouter des rémunérations de stage d’une centaine d’euros (128 euros en mars 2025).
En retenant des charges correspondant au forfait de base de 625 euros dès lors que Madame [V] [W] est hébergée par sa mère, il ne peut qu’être constaté que la débitrice ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Madame [V] [W] est irrémédiablement compromise et la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société [13] venant aux droits de la société [16] recevable en son recours,
Dit que la situation de Madame [V] [W] est irrémédiablement compromise,
Maintient la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme dans sa séance du 28 janvier 2025,
Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière,