Ch 9 (référés), 28 mai 2025 — 25/00105
Texte intégral
DU : 28 Mai 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F], [U]
C/
S.A.S. MAISONS S.C.L.I.V., S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Répertoire Général
N° RG 25/00105 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIM5 __________________
Expédition exécutoire le : 28 Mai 2025
à : Me Varela à : Me Derbise à : Me Ricard à :
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [F] née le 09 Mars 1986 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]
Monsieur [X] [U] né le 09 Décembre 1987 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] tous représentés par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. MAISONS S.C.L.I.V. (RCS D’[Localité 9] 315 445 593) [Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 11] 306 522 665) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 25 et 27 février 2025 délivrées par Madame [K] [F] et Monsieur [X] [U] à la SAS MAISONS S.C.L.I.V. et la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Madame [K] [F] et Monsieur [X] [U] recevables et bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [K] [F] et Monsieur [X] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer Monsieur [X] [U] et Madame [K] [F], irrecevables en leur demande dirigée à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ; Les en débouter en tout état de cause ;Les condamner à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ; La SAS MAISONS S.C.L.I.V. a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; Prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la société SAS MAISONS SCLIV ;Compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants : «Faire les comptes entre la société SAS MAISONS SCLIV et Monsieur [X] [U] et Madame [K] [F] » ;Condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur interrogation du Président, Madame [K] [F] et Monsieur [X] [U] ont indiqué par leur conseil s’en tenir à leurs écritures sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime i