JCP Amiens, 28 mai 2025 — 25/00271

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00271 - N° Portalis DB26-W-B7J-IITC

JUGEMENT DU 28 Mai 2025

[F] [H] [N] [Z]

C/

[J] [E]

Expédition délivrée le 28.05.2025 à Mme [F] [Z] Préfecture

Exécutoire délivré le 28.05.2025 à Mme [F] [Z]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL, lors de la mise à disposition.

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [F] [H] [N] [Z] née le 04 Décembre 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [E] née le 22 Mai 1984 à [Localité 9] - CAMEROUN de nationalité Camerounaise [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 février 2015 avec prise d’effet au 15 février 2025, Madame [F] [Z] a donné à bail à Madame [J] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 550,00 euros.

Le bail a été reconduit par tacite reconduction par période triennale à compter du 14 février 2022 pour se terminer le 14 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [F] [Z] a fait signifier à Madame [J] [E] un congé du bail pour son échéance triennale au 14 février 2025. Cet acte indiquait pour motifs les défauts de paiement des loyers (dette locative de 1197,29 euros) et de justification de l’assurance locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Madame [F] [Z] a fait signifier à Madame [J] [E] une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Madame [F] [Z] a fait assigner Madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : voir déclarer valable le congé du bailordonner l’expulsion de Madame [J] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [J] [E] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle une conciliation a été tentée sans succès.

Madame [F] [Z] a maintenu ses demandes et demandé en plus le paiement de la somme de 2066,66 euros au titre des loyers et charges impayés à la fin février 2025. Elle a également fait état du défaut de justification de l’assurance locative. Elle a insisté sur le refus de la locataire à répondre à l’ensemble de ses demandes. Elle a fait valoir que Madame [J] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 février 2025. Elle a précisé que la dette locative de 1806 euros reconnue par Madame [J] [E] ne comprenait pas les charges.

Madame [J] [E] n’a pas contesté pas le principe de la dette locative qu’elle estime être à 1806 euros. Elle a sollicité un délai pour quitter les lieux et a précisé avoir la charge de sa fille âgée de 15 ans.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la validité du congé du bail

Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer, s’il est fondé sur un motif légitime et sérieux, les éléments le conduisant à le retenir. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l’espèce, il est établi qu’à la date de délivrance du congé du 30 mai 2024, la locataire ne réglait plus depuis novembre 2023 le loyer résiduel à sa charge. Elle ne conteste pas non plus le défaut de justification de son assurance locative. L'absence de paiement régulier des loyers et de justification de l’assurance locative constituent des manquements graves du locataire à ses obligations, qui justifie le congé du bail qui a bien respecté le délai de préavis minimal de 06 mois, à savoir 8 mois et 15 jours. Le congé du bail est donc valide de sorte que Madame [J] [E] est occupante sans droit, ni titre depuis le 14 février 2025.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges