1ère Chambre, 27 mai 2025 — 22/01973
Texte intégral
27 Mai 2025
AFFAIRE : [Z] [R]
C/ SAS LA SOURCE [Localité 4]
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G6QO
Assignation :04 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] né le 07 Octobre 1952 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SAS LA SOURCE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Justine LABARRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Laurent VERDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025
JUGEMENT du 27 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] est propriétaire d'une exploitation agricole située dans la commune de [Localité 5].
La société LA SOURCE, anciennement dénommée la société DROUET, a conseillé et vendu depuis 1971 à Monsieur [Z] [R] des produits phytosanitaires pour l'exploitation agricole de ses parcelles.
En octobre 2020, Monsieur [Z] [R] s'est plaint de la présence d'adventices sur l'une de ses parcelles, sur laquelle il cultivait du blé et a ainsi sollicité la société LA SOURCE.
La société LA SOURCE a vendu à Monsieur [Z] [R] du Typhon et du Cordix le 31 octobre 2020. Ces produits ont été appliqués par la société TESSIEZ FRANCKY le 18 novembre 2020.
En mars 2021, la société LA SOURCE a vendu à Monsieur [Z] [R] de l'Alkera et du Pointer. Ces produits ont été appliqués par la société TESSIEZ FRANCKY les 30 et 31 mars 2021.
La société LA SOURCE a vendu par la suite à Monsieur [Z] [R] du [S], du Tazer et [P]. Les produits ont été appliqués par la société TESSIEZ FRANCKY.
Le 19 mai 2021, la société LA SOURCE a vendu à Monsieur [Z] [R] du Toundra. Le produit a été appliqué par la société TESSIEZ FRANCY le 20 mai 2021.
Monsieur [Z] [R] a constaté par la suite l'envahissement de sa parcelle de blé par des bromes et en a informé la société LA SOURCE, qui lui a répondu qu'elle n'avait pas de solution à lui proposer au regard de la quantité de bromes sur la parcelle.
Monsieur [Z] [R] a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise, qui a été confiée à TERREXPERT, qui a rendu son rapport le 6 septembre 2021.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été dressé contradictoirement entre les parties.
Par courriel du 22 février 2022, MMA, l'assureur de la société LA SOURCE, a refusé de prendre en charge le sinistre de Monsieur [Z] [R].
A défaut de résolution amiable du litige, Monsieur [Z] [R] a attrait la société LA SOURCE devant le tribunal judiciaire d'Angers par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 afin de demander au tribunal, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 février 2024, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil et des articles L.254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime de : - DIRE ET JUGER que la Société LA SOURCE [Localité 4] n'a pas respecté l'obligation de non-cumul des activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques ; - DIRE ET JUGER que la Société LA SOURCE [Localité 4] a manqué à son obligation de conseil spécifique à l'égard de Monsieur [Z] [R] en lui conseillant des traitements phytopharmaceutiques inadaptés à l'état de sa parcelle de blé et donc inefficaces contre le traitement des bromes ; - CONDAMNER en conséquence la Société LA SOURCE [Localité 4] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 17.897,25 euros au titre de la réparation de son préjudice ; - CONDAMNER la Société LA SOURCE [Localité 4] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la Société LA SOURCE [Localité 4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] indique, sur le fondement de la réglementation Egalim du 30 octobre 2018 et l'article L 254-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), que l'exercice de l'activité de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques exercée à titre professionnel est incompatible avec les activités de vente, de distribution à titre gratuit ou d'application de ces mêmes produits ; qu'en l'espèce la relation