CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 24/00260
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00260 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWAA Minute N° : 25/00359
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] 51 chemin des Gres 84430 MONDRAGON représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON Service Juridique et fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Z] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur, Monsieur [P] [C], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2023, Monsieur [E] [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « lombalgie aiguë récidivante ».
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre des maladies professionnelles dites hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de Monsieur [E] [D] était supérieur à 25 %, la CPAM DE VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) Corse, au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 août 2023, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [E] [D].
Par courrier du 25 septembre 2023, la CPAM DE VAUCLUSE a informé Monsieur [E] [D] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [E] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par requête déposée le 11 mars 2024, Monsieur [E] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 02 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00260.
La CRA a, lors de sa séance du 19 juin 2024, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM DE VAUCLUSE le 25 septembre 2023.
Par requête déposée le 17 juillet 2024, Monsieur [E] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA du 19 juin 2024 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 02 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00664.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [E] [D].
Par un avis du 19 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [E] [D].
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
- Juger que la maladie de Monsieur [E] [D] déclarée le 02 février 2023, à savoir lombalgie aiguë, doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - Renvoyer le dossier auprès des services de la CPAM DE VAUCLUSE afin qu’elle réévalue ses droits et ce depuis la première constatation médicale intervenue le 17 février 2021 ; - Condamner la CPAM DE VAUCLUSE aux entiers dépens.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- Constater que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France s’impose à la caisse ; - Homologuer l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France ; - Débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Ces affaires ont été retenues et mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au gr