Chambre procédure écrite, 28 mai 2025 — 22/02514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/02514 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IBC4

5BA Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

DEMANDEUR :

La société SCI ASGARD RCS de [Localité 4] n° 813 097 177 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

DEFENDEUR :

La société SABEO FRANCE RCS d’[Localité 5] n° 794 966 713 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Nadège TARDIF, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 86 Assistée de Me William LASKIER, membre de la SELARL D’AVOCATS WL, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Nicolas Houx, président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2025, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Jean-jacques SALMON - 70, Me Nadège TARDIF - 86

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’une promesse unilatérale de vente authentique en date du 23 février 2021, la société civile immobilière ASGARD (la Société ASGARD) s’est engagée à vendre à la société à responsabilité limitée SABEO FRANCE (la Société SABEO FRANCE) un ensemble immobilier à usage industriel composé de deux ateliers situé [Adresse 1]) pour un prix de 280 000 euros.

Cette promesse unilatérale de vente comportait une stipulation relative à une indemnité d’immobilisation d’un montant 28 000 euros, à la charge du bénéficiaire qui en a assuré le versement. L’acte comportait également une condition suspensive d’obtention d’un prêt d'un montant maximal de 292 000 euros remboursable sur une durée maximale de sept années à un taux nominal d'intérêt maximal de 1,2% l'an (hors assurance). Cette condition devait en outre être réalisée au plus tard le 4 juin 2021.

Concomitamment à la signature de la promesse et dans l’attente de la régularisation de la vente du bien, la Société ASGARD a, par un autre acte authentique en date du 23 février 2021, donné à bail dérogatoire à la Société SABEO FRANCE le bien faisant l’objet de la promesse de vente, pour un loyer mensuel hors taxes de 1 800 euros, sur la période du 1er février 2021 au 4 juin 2021.

Le 25 février 2021, un état des lieux d'entrée contradictoire était rédigé.

Par la suite, la Société SABEO FRANCE et la Société ASGARD s’entendaient pour proroger le délai de réalisation de la condition suspensive au 30 août 2021.

La Société ASGARD aurait reçu le 4 août 2021 l’information du refus de prêt de la banque BPIfrance pour le financement de l’acquisition envisagée par la Société SABEO FRANCE.

Le 9 août 2021, un état des lieux de sortie contradictoire était établi.

Le 31 août 2021, la Société ASGARD adressait à la Société SABEO FRANCE une facture d'un montant total de 9 006 euros TTC pour la remise en état du bien et le paiement des charges locatives.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022, la Société ASGARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la Société SABEO FRANCE aux fins de

- Condamner la Société SABEO FRANCE à lui payer la somme de 11 166 euros au titre des loyers et charges ; - Condamner la Société SABEO FRANCE à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ; - Le tout avec intérêt de droit à compter de l’assignation ; - Condamner la Société SABEO FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que le notaire désigné en qualité de séquestre des fonds devra procéder au règlement de ceux-ci au vu du jugement à intervenir ; - Condamner la Société SABEO FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL SALMON & ASSOCIES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la Société ASGARD réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.

Par ses dernières conclusions en défense numéro 3 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, la Société SABEO France demande au tribunal de :

- Constater que l’indemnisation d’immobilisation n’est pas due ; - Constater que l’entièreté du loyer d’août 2021 n’est pas dû ; - Constater que les sommes demandées au titre de la remise en état des lieux ne so