JUGE DE L'EXECUTION, 22 mai 2025 — 25/00882

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — JUGE DE L'EXECUTION

Texte intégral

Me Julien LEWDEN - 69

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00882 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7C JUGEMENT N° 25/070

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [I] [F] né le 14 Novembre 1974 à [Localité 5] - CENTRAFRIQUE, demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne et assisté de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 69

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.C.I. OPALINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [T] [C] (membre associé de la SCI OPALINE) , né le 28 février 1956 à Dijon (21) demeurant [Adresse 2], régulièrement muni d’unpouvoir de représentation

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt deux Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2014, la SCI OPALINE a consenti un bail d’habitation portant sur une bien immobilier située [Adresse 4] ([Adresse 1]) à Madame [S] [N] [X] et à Monsieur [E] [I] [F], moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre 22 euros de provision sur charge.

Par jugement du 5 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment : - Constaté la résiliation du bail à compter du 13 août 2022 ; - Ordonné, faute de libération volontaire des lieux, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ; - Condamné solidairement Monsieur [I] [F], Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [B] épouse [A] à payer à la SCI OPALINE la somme de 11.830,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 ; - Condamné solidairement Madame [X] à hauteur de 3.174,28 euros sur la somme de 11.830,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2020.

Le jugement a été signifié à Monsieur [I] [F] le 17 avril 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le même jour.

Par requête déposée le 13 mars 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [I] [F] a saisi le Juge de l'exécution d’une demande de délais à son expulsion.

A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [I] [F], assisté de son conseil, a maintenu sa demande de délais. Il sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 13 juillet 2025. Il expose néanmoins que le 17 avril 2025, un Commissaire de justice, assisté des forces de l’ordre et d’un serrurier, ont procédé au changement des serrures.

Monsieur [T] [C], associé de la SCI, représentant Madame [V] [J], gérante de la SCI, muni d’un pouvoir a expliqué que l’expulsion avait été réalisée par Me [P], Commissaire de justice à Dijon.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai d’expulsion

L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

En l’espèce, le tribunal constate que l’expulsion a été réalisée le 17 avril 2025, de sorte que la demande de délai d’expulsion est devenue, depuis lors, sans objet.

Le Juge de l'exécution rappelle par ailleurs, que la saisine de la présente juridiction ne constitue pas une voie de recours contre la décision qui a ordonné l’expulsion. Elle ne saurait, par conséquent, avoir d’effet suspensif à l’égard du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Monsieur [I] [M], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

CONSTATE que la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [E] [I] [F] est sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière Le Juge de l’exécution